(Extrait de la Loi relative au sceau de l’Etat et au drapeau national de la République de Bulgarie, publiée au J.O. N° 47 du 24 avril 1998, complétée J.O. N° 33 du 9 avril 1999, modifiée J.O. N° 69 du 3 août 1999)


Art. 1. Le sceau de l’Etat de la République de Bulgarie a une forme ronde. Au milieu sont représentées les armoiries de la République de Bulgarie. Autour des armoiries, dans la moitié supérieure du cercle, on lit « République de Bulgarie », et dans la partie inférieure - « sceau de l’Etat ».

Art. 2. (1) Le sceau de l’Etat peut être un sceau de cire en relief qui est appliqué sur de la cire rouge, ou un sceau à sec en relief.
(2) Les cas dans lesquels est utilisé le sceau du type correspondant sont réglementés par la présente loi.

Art. 3. (1) Pour le sceau de l’Etat sont élaborés un étalon plastique et  des supports métalliques en pièces uniques qui sont utilisés pour l’apposition d’un  sceau de cire ou d’un sceau à sec en relief, selon les modalités prévues dans la présente loi.
(2) La représentation graphique du sceau de l’Etat, ainsi que la détermination du type et de la dimension des polices, la description de la composition, le mode d’apposition du sceau de cire ou du sceau à sec en relief sont décrits dans l’annexe N° 1 qui fait partie intégrante de cette loi.

Art. 4. Le sceau de l’Etat de la République de Bulgarie est gardé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne, qui en cette qualité est le Garde des sceaux de l’Etat.

Art. 5. (1) L’étalon plastique visé à l’article 3, alinéa 1, ainsi que l’enregistrement électronique du sceau de l’Etat sur support magnétique, sont conservés à la Banque nationale de Bulgarie, dans un coffre spécial dont la clé est gardée par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne.
(2) Le sceau de cire et le sceau à sec en relief visés à l’article 3, alinéa 1 sont conservés selon les modalités déterminées par ordre du ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne, au ministère de la Justice et de l’intégration juridique européenne.

Art. 6. (1) Le sceau de cire et le sceau à sec en relief visés à l’articles 3, alinéa 1 sont renouvelés, si nécessaire, sur ordre du ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne.
(2) Les sceaux qui ont été renouvelés aux termes de l’alinéa 1 sont détruits selon les modalités déterminées par ordre du ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne qui établit un procès verbal à cet effet.

Art. 7. (1) Le sceau de l’Etat est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne sur les originaux des actes de la Grande Assemblée nationale, après leur signature par le président de la Grande Assemblée nationale.
(2) Le sceau de l’Etat est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne sur les originaux des actes adoptés par l’Assemblée nationale après leur signature par le président de l’Assemblée nationale :
1. Loi portant révision et amendement de la Constitution de la République de Bulgarie ;
2. Décision relative à l’organisation d’élections législatives pour la Grande Assemblée nationale ;
3. Décision relative à l’organisation d’élections présidentielles ;
4. Décision relative à l’organisation d’un référendum national ;
5. Décision relative à la nomination ou à la révocation du premier ministre et du Conseil des ministres ;
6. Décision relative à la création, la transformation ou la suppression de ministères ;
7. Décision portant élection des membres de la Cour constitutionnelle du quota de l’Assemblée nationale ;
8. Décision portant élection des membres du Conseil supérieur de la justice du quota de l’Assemblée nationale ;
9. Décision portant élection ou révocation des dirigeants de la Banque nationale de Bulgarie, de la Cour des comptes et d’autres fonctionnaires publics déterminés par la loi ;
10. Décision approuvant la signature d’un contrat d’emprunt d’Etat ;
11. Décision portant sur le règlement des questions relevant de la déclaration de guerre et de la conclusion de paix ;
12. Décision autorisant l’envoi et l’utilisation de troupes bulgares à l’étranger ;
13. Décision de déclaration d’un état de guerre ou d’un autre état d’exception sur l’ensemble ou sur une partie du territoire national.

(3) Le ministre de la justice et de l’intégration juridique européenne scelle par sceau de cire la Constitution de la République de Bulgarie nouvellement adoptée, ainsi que la Loi portant révision et amendement de la Constitution et la décision relative à l’organisation  d’élections pour la Grande Assemblée nationale. Dans les autres cas visés aux alinéas 1 et 2 il appose un sceau à sec en relief sur les actes correspondants.

(4) Le sceau de l’Etat est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne trois jours au plus tard après la réception des actes visés aux alinéas 1 et 2.

Art. 8. (1) Le sceau de l’Etat est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne après la signature du president de la République sur les originaux des décrets suivants, relatifs à :
1. l’organisation d’élections pour la Grande Assemblée nationale ou l’Assemblée nationale, la détermination des circonscriptions électorales et la validation des documents électoraux ;
2. la convocation de la première session de l’Assemblée nationale ;
3. la dissolution de l’Assemblée nationale, la nomination d’un gouvernement d’office et la fixation de la date des élections législatives ;
4. la détermination de la date de l’organisation d’un référendum national et la validation des échantillons des documents électoraux
5. l’organisation d’élections municipales ;
6. la validation de changements des frontières et des chefs-lieux des unités administratives et territoriales ;
7. la dénomination de sites d’importance nationale et de localités ;
8. la promulgation d’une loi ;
9. le renvoi, en vue de son réexamen,  d’une loi adoptée par l’Assemblée natioale;
10. la nomination et la révocation des chefs des missions diplomatiques et des représentants permanents de la République de Bulgarie auprès des organisations internationales ;
11. la nomination et la révocation des officiers du Haut commandement des Forces armées et le décernement de hauts grades militaires ;
12. la nomination de juges à la Cour constitutionnelle du quota du président ;
13. la nomination et la révocation du président de la Cour supérieure de cassation, du président de la Cour administrative suprême et du procureur général ;
14. la nomination et la révocation de fonctionnaires publics, lorsque cela est prévu par la loi ;
15. au décernement d’ordres et de médailles :
16. la déclaration d’une mobilisation générale ou partielle ;
17. la déclaration d'un état de guerre ou d'un autre état d'exception.
(2) Dans les cas où est exigée la contre-signature du décret émis par le président, par le premier ministre ou le ministre concerné, conformément à l’article 102, alinéa 2 de la Constitution de la République de Bulgarie, le sceau de l’Etat est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne après la contre-signature.
(3) Le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne scelle les décrets du président portant l’organisation d’élections pour la Grande Assemblée nationale du sceau de cire en relief. Dans les autres cas visés à l’alinéa 1 il scelle les décrets concernés du sceau à sec en relief.
(4) Le sceau de l’Etat est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne trois jours au plus tard après réception des décrets.
(5) Dans les cas d’émission de décrets aux termes de l’alinéa 1, points 8 et 9, le délai de promulgation des lois prévu à l’article 88, alinéa 3 de la Constitution, est réparti comme suit :
1. L’Assemblée nationale envoie les lois à promulguer au président de la République trois jours au plus tard après leur adoption ;
2. Le président de la République envoie les décrets visés à l’alinéa 1, points 8 et 9 au ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne  pour apposition du sceau de l’Etat huit jours au plus tard après la réception des lois ;
3. Le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne appose le sceau de l’Etat sur les décrets présidentiels visés à l’alinéa 1, points 8 et 9 deux jours au plus tard après leur réception.

Art. 9. (1) Le sceau de l’Etat est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne sur les originaux des documents de ratification, de validation, d’adoption et d’adhésion à un  accord international, préparés en vertu d’une loi de ratification qui est adoptée par l’Assemblée nationale ou d’un acte du Conseil des ministres par lequel la République de Bulgarie adhère à un accord international.
(2) Le sceau de l’Etat est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne sur les originaux des documents d’accréditation des chefs des missions diplomatiques et des représentants permanents de la République de Bulgarie auprès d’organisations internationales.
(3) Le sceau de l’Etat est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne trois jours au plus tard après la réception des documents aux termes des alinéas 1 et 2.

Art. 10. (1) L’apposition du sceau de l’Etat a valeur d’authentification. Les décrets qui ne sont pas contresignés par le premier ministre ou le ministre concerné entrent en vigueur le jour de leur promulgation par le président de la République, et tous les autres - après leur contre-signature.
(2) Le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne certifie par sa signature l’apposition du sceau de l’Etat sur l’acte concerné, à l’exception de ceux visés à l’article 8, alinéa 1, point 10, et à l’article 9.

Art. 11. (1) Le sceau de cire en relief est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne immédiatement sous la signature certifiée.
(2) Le sceau à sec en relief est apposé par le ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne sur la signature certifiée.

Art. 12. Le Conseil des ministres désigne le ministre qui va apposer le sceau de l’Etat en l’absence ou en cas d’empêchement du ministre de la Justice et de l’intégration juridique européenne.

Art. 13. (1) Un registre spécial est tenu au ministère de la Justice et de l’intégration juridique européenne sur lequel sont inscrits, suivant l’ordre de leur arrivée, tous les actes portant le sceau de l’Etat.
(2) Les documents sur lesquels est apposé le sceau de l’Etat portent un numéro suivant la date de leur inscription au registrte.

Art. 14. (1) L’extrait d’un document portant le sceau de l’Etat est certifié par le ministère de la Justice et de l’intégration juridique européenne à titre d’attestation que l’original porte le sceau de l’Etat.
(2) L’original d’un acte ou d’un document sur lequel est apposé le sceau de l’Etat est conservé à l’Assemblée nationale, respectivement à l’administration présidentielle. Une copie certifiée de l’original permettant de certifier les extraits visés à l’alinéa 1 est conservée au ministère au de la Justice et de l’intégration juridique européenne
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Le sceau de l’Etat de la République de Bulgarie a une forme ronde, 55 mm de diamètre et une composition comprenant les armoiries plastiques de la République de Bulgarie - en grande forme, et le texte « REPUBLIQUE DE BULGARIE SCEAU DE L’ETAT » exécuté en police de caractères Viol.

Le sceau de cire en relief est apposé à la main sur de la cire rouge.

Le sceau à sec rouge  est apposé moyennant une presse spéciale d’embossage de papier, carton ou parchemin.