(Publié au J.O. No 58 du 27 juillet 2009, mod. J.O. No 60 du 30 juillet 2009, Décision No 11 de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie du 3 décembre 2009 – No 98 du 11 décembre 2009 - , compl. J.O. No 100 du 15 décembre 2009, mod. et compl. JO No 43 du 8 juin 2010)


Chapitre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. L’Assemblée nationale assure son organisation interne et exerce son activité sur la base de la Constitution et des dispositions du présent règlement.

Art. 2. L’Assemblée nationale siège dans le bâtiment de l’Assemblée nationale à la capitale, sauf les cas de circonstances exceptionnelles, lorsque’elle prend la décision de tenir séance dans un autre lieu.

Art. 3. (Déclaré non conforme à la Constitution par Décision de la Cour constitutionnelle No 11 du 3 décembre 2009, J.O. No 98/2009) Les députés au sujet desquels il existe des données, fournies par la Commission de la divulgation de documents et de la publication de l’appartenance de citoyens bulgares à la Sécurité de l’Etat et aux services de renseignement de l’Armée populaire bulgare, attestant qu’ils ont été collaborateurs, ne peuvent pas être membres :
1. du Bureau de l’Assemblée nationale;
2. des bureaux des commissions de l’Assemblée nationale;
3. des délégations internationales de l’Assemblée nationale;
4. de la Commission de la sécurité intérieure et de l’ordre public, de la Commission de la politique extérieure et de la défense, de la Commission du contrôle de l’Agence d’Etat de Sécurité nationale, de la Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds européens.

Chapitre II
CONSTITUER L’ASSEMBLEE NATIONALE ET APPORTER DES CHANGEMENTS AU SEIN DE SA DIRECTION

Art. 4. (1) La première séance de la législature est ouverte par le plus âgé parmi les députés présents. Il préside la séance jusqu’à l’élection d’un président de l’Assemblée nationale.

(2) Les députés prêtent serment, comme il est prévu à l’art. 76, al. 2 de la Constitution, de vive voix qu’ils confirment ensuite par leurs signatures.

Art. 5. (1) Le doyen d’âge ne préside que les débats portant sur l’élection du Président de l’Assemblée nationale et ladite élection.

(2) Les cadidatures à la présidence de l’Assemblée nationale peuvent être déposées par les partis et les coalitions représentés au Parlement, enregistrés auprès de la Commision électorale centrale en vue de leur participation autonome aux élections du 5 juillet 2009, et par les députés.

(3) Est proclamé élu le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés par les députés présents. Si la majorité requise n’a été atteinte par aucun des candidats, un nouveau scrutin est organisé pour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Est élu alors le candidat qui a obtenu un plus grand nombre de suffrages.

(4) L’Assemblée nationale élit six vice-présidents : un vice–président est issu de chaque parti ou coalition représentés au Parlement, enregistrés auprès de la Commission éléctorale centrale en vue de leur participation autonome aux élections du 5 juillet 2009.

(5) Chacun des partis et coalitions, enregistrés auprès de la Commission électorale centrale en vue de leur participation autonome aux élections du 5 juillet 2009, propose un candidat au poste de vice-président de l’Assemblée nationale. Les députés peuvent également proposer des candidats.

(6) Les vice-présidents élus par les quotas du parti GERB, de la Coalition pour la Bulgarie, du Mouvement pour les droits et les libertés, du parti ATAKA, de la Coalition bleue et du parti de l'Ordre, de la loi et de la justice prennent part à la présidence des séances parlementaires de l’Assemblée nationale.

Art. 6. (1) Le Président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale peuvent être libérés avant terme de leurs fonctions :
1. à leur demande;
2. à la demande, faite par écrit, d’au moins un tiers de tous les députés, en cas d’impossibilité objective de remplir leurs obligations, d’abus systématique de pouvoirs ou de non accomplissement systématique des fonctions dans le cadre de leur compétence;
3. à la demande, faite par écrit, du groupe parlementaire qui les a désignés.

(2) Les vice-présidents de l’Assemblée nationale sont libérés avant terme de leurs fonctions lorsqu’ils quittent le groupe qui les a proposés, ou s’ils ont été exclus de leur groupe.
(3) Dans les cas visés au point 1 de l’al. 1et al. 2, la destitution est proclamée sans être mise en discussion et aux voix.

(4) Dans les cas visés au point 2 et au point 3 de l’al. 1, la demande est mise aux voix lors de la première séance qui suit le jour de son dépôt, et l’intéressé a le droit d’être auditionné. La demande est considérée comme adoptée si plus de la moitié des députés présents ont voté en sa faveur.

(5) La destitution anticipée, aux termes des alinéas précédents, donne lieu à une nouvelle élection dans les 14 jours qui suivent l’adoption de la decision. Jusqu’à l’élection d’un Président de l’Assemblée nationale, cette dernière est présidée par le vice-président issu du groupe ou du parti parlementaire le plus nombreux, qui a été enregistré auprès de la Commission électorale centrale en vue d’une participation autonome aux élections du 5 juillet 2009.

Art. 7. L’Assemblée nationale élit six secrétaires parmi tous les députés.

Art. 8. Aux séances suivantes, l’Assemblée nationale élit les commissions permanentes.

Chapitre III
BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Art. 9. (1) Le Président de l’Assemblée nationale, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’art. 77, al. 1 et l’art. 78, al. 1 de la Constitution :
1. notifie et distribue aux commissions, conformément à leur objet de compétences, les projets de lois et les autres propositions, déposés à l’Assemblée nationale.
2. authentifie les textes adoptés par l’Assemblée nationale ;
3. assure les conditions nécessaires aux travaux des commissions de l’Assemblée nationale et des députés;
4. définit les règles de l’ordre interne dans les bâtiments de l’Assemblée nationale et de l’utlisation de l’infrastructure matérielle, après consultation du Conseil de la présidence ;
5. organise l’élaboration, l’exécution et le bilan sur le budget de l’Assemblée nationale;
6. authentifie par sa signature les cahiers sténograhiques des séances de l’Assemblée nationale;
7. exerce le contrôle sur l’édition du « Journal Officiel », ainsi que ses autres pouvoirs relatifs à la Loi sur le « Journal officiel »;
8. indique les places des députés dans la salle plénière, réparties par groupes parlementaires, les places des membres du Conseil des ministres, du Président et du Vice-président ;
9. à l’issue d’un vote, peut exiger des secrétaires de l’Assemblée nationale de l’informer sur les députés ayant voté avec des cartes de leurs collègues.
10. assure et veille au respect de ce règlement ;
11. établit une Classification unifiée des fonctions et des services au sein de l’Assemblée nationale;
12. nomme et destitue le secrétaire général de l’Assemblée nationale, les fonctionnaires relevant du Cabinet du Président, ainsi que les fonctionnaires relevant des cabinets des vice-présidents et des groupes parlementaires, sur leur proposition ;
13. établit un règlement du fonctionnement de l’administration de l’Assemblée nationale;
14.contrôle la sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée nationale, qui est placée sous ses ordres;
15. nomme et libère les questeurs de l’Assemblée nationale;
16. désigne, par ordre écrit, les vice-présidents de l’Assemblée nationale qui prendront part à la présidence des séances de l’Assemblée pour la semaine respective ; les vice-présidents désignés par cet ordre prennent place à la tribune;
17. exerce d’autres fonctions qui lui sont conférées par la Constitution, les lois et le présent réglement.

(2) Le président de l’Assemblée nationale peut créer un Conseil consultatif de la législation. L’organisation et le fonctionnement du conseil sont soumis à des règles établies par le Président de l’Assemblée nationale.

(3) Les vice-présidents de l’Assemblée nationale assistent le Président et exercent les missions dont ils sont chargés par le Président.

(4) Lorsque le Président de l’Assemblée nationale décide de charger les vice-présidents de l’exercice en permanence des missions aux termes de l’al 1, il ordonne par écrit la répartition de ces missions entre eux..

(5) En cas d’absence du President de l’Assemblée nationale, celui-ci charge un de vice-présidents de le remplacer et, à défaut, la suppléance est assurée par le vice-président désigné par le groupe ou la coalition parlementaire qui compte l’effectif le plus élevé et qui a été enregistré auprès de la Commission électorale centrale en vue de sa participation autonome aux élections du 5 juillet 2009.

(6) Lorsque le Président prend part aux débats d’une question donnée, il désigne un des vice-président pour présider la séance. Il ne peut présider la séance avant le vote ou la clôture des débats sur cette question.

Art. 10. (1) Le Président de l’Assemblée nationale est assisté par le Conseil des présidents, composé des vice-présidents de l’Assemblée nationale et des présidents des groupes parlementaires, ou les personnes mandatées pour les remplacer.

(2) Le Conseil des présidents :
1. procède à des consultations sur le programme législatif de l’Assemblée nationale et sur l’ordre du jour ;
2. périodiquement, et au moins une fois par mois, le Conseil des présidents s’informe de l’exécution du programme législatif et des travaux des commissions sur les projets de loi et les projets de résolutions, de déclarations et d’appels dont ils ont été chargés;
3. contribue à obtenir un accord lorsqu’il y a conflit d’intérêts entre les différents groupes parlementaires, ou un accord sur des questions de procédure et d’organiation des travaux de l’Assemblée nationale.

(3) Le Conseil des présidents est convoqué par le Président de l’Assemblée nationale soit à sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers de ses membres.

Art. 11. Les secrétaires de l’Assemblée nationale:
1. informent le Président sur la présence des députés aux séances de l’Assemblée nationale et assistent celui-ci à vérifier le quorum;
2. distribuent au début et ramassent à la fin de la séance plénière les cartes de vote, conformément à l’art. 56, al. 3, qu’il n’est pas prévu de laisser chez les députés;
3. assurent, lors des séances plénières, l’inviolabilité des cartes de vote, laissées sans surveillance par leur détenteurs, en les écartant des pupitres et en les gardant tant que leur titulaires ne les auront pas demandées;
4. contribuent, lors d’un vote par procédé électronique, à la prévention et au sanctionnement d’un député qui vote avec la carte d’un tiers;
5. procèdent, lors d’un scrutin public sans procédé électronique, au dénombrement des suffrages et communiquent au Président le résultat du vote;
6. assurent, lors d’un scrutin secret, une assistance technique au vote;
7. font lecture des noms des députés lors d’un vote nominatif;
8. vérifient et signent les procès-verbaux sténographiques des séances auxquelles ils ont été présents;
9. accomplissent d’autres tâches liées aux travaux de l’Assemblée nationale dont ils ont été chargés par le Président.

Art. 12. Les questeurs de l’Assemblée nationale:
1. exécutent les ordres du Président sur le maintien de l’ordre dans la salle plénière et sur les balcons;
2. assistent les secrétaires de l’Assemblée nationale pour le dénombrement des voix dans un scrutin public, pour l’organisation technique dans un scrutin secret, et aident à prévenir l’utilisation des cartes d’un tiers ;
3. veillent a ce que dans la salle plénière assistent uniquement des députés, des ministres et des personnes autorisées par l’Assemblé nationale.

Chapitre IV
GROUPES PARLEMENTAIRES

Art. 13. (1) Les députés peuvent constituer des groupes parlementaires, conformément à leur enregistrement auprès de la Commission électorale centrale pour les élections de la 41e Assemblée nationale.

(2) Le nombre minimal de députés requis pour la constitution d’un groupe est 10.

(3) Lorsque le nombre des députés d’un groupe parlementaire est devenu inférieur au minimum requis, le groupe cesse d’exister.

(4) Lorsqu’un groupe parlementaire cesse d’exister, le vice-président de l’Assemblé nationale issu de ce groupe est libéré avant terme de ses fonctions.

(5) Les députés indépendants ne peuvent constituer de nouveaux groupes parlementaires.

Art. 14. (1) Chaque groupe parlementaire remet au Président de l’Assemblée nationale la décision de sa constitution et la liste de ses membres, signées par tous les députés entrant dans la composition du groupe.

(2) Le Président de l’Assemblée nationale déclare en séance plénière quels sont les groupes enregistrés et leurs directions.

(3) Les groupes parlementaires, leurs bureaux, ainsi que les modifications les concernant sont inscrits sur un registre spécial de l’Assemblée nationale. Toute modification à la composition des groupes parlementaires est communiquée par le Président de l’Assemblée nationale lors d’une séance plénière.

(4) Les collaborateurs permanents des groupes parlementaires sont nommés fonctionnaires de l’Assemblée nationale. Leur nombre est fixé par le Président, proportionnellement au nombre des membres des groupes parlementaires, à raison de 1 :10, chaque groupe parlementaire disposant d’au moins deux collaborateurs.

Art. 15. La dénomination du groupe parlementaire doit reprendre celle du parti ou de la coalition, tel qu’il a été enregistré pour les élections de la 41e Assemblée nationale.

Art. 16. (1) Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe parlementaire.

(2) Chaque groupe parlementaire décide lui-même, et conformément aux dispositions du présent règlement, des conditions d’adhésion, d’appartenance ou de cessation de l’appartenance au groupe, des droits et obligations de ses membres, ainsi que des règles internes portant sur l’observation de la disposition de l’art.56, al. 3.

(3) Un député peut quitter le groupe parlementaire en remettant une demande écrite au président du groupe et au Président de l’Assemblée nationale, dont communication est faite en salle plénière.

(4) Le député qui a quitté un groupe parlementaire, ou qui a été exclu de sa composition, perd sa place de représentant du groupe au sein des commissions permanentes, des délégations de l’Assemblée nationale, ainsi que toute autre fonction éligible à l’Assemblée nationale.

(5) Un député qui a quitté ou qui a été exclu du groupe parlementaire devient député indépendant et ne peut adhérer à un autre groupe parlementaire.

(6) Peuvent prendre part aux travaux des groupes parlementaires, avec voix consultative et conformément à l’art. 13, al. 1, également les membres bulgares du Parlement européen.

Art. 17. Les députés indépendants ne peuvent pas constituer des groupes parlementaires.Les groupes parlementaires existants ne peuvent pas fusionner ou se scinder.

Chapitre V
COMMISSIONS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Art. 18. (1) L’Assemblée nationale élit parmi ses membres des commissions permanentes et des commissions provisoires.

(2) (Mod. - JO, No 60/2009) Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale sont les suivantes:
1. Commission de la politique économique, de l’énergie et du tourisme;
2. Commission du budget et des finances;
3. Commission des affaires juridiques;
4. Commission de la politique régionale et des pouvoirs locaux;
5. Commission de la politique étrangère et de la défense nationale;
6. Commission de la sécurité intérieure et de l’ordre public;
7. Commision de l’agriculture et des forêts;
8. Commission du travail et de la politique sociale;
9. Commission de l’éducation, des sciences, des enfants, de la jeunesse et des sports;
10. Commissions de la santé publique;
11. Commission de l’environnement et des eaux;
12. Commission des transports, des technologies de l’information et des télécommunications;
13. Commission de la culture, de la société civile et des médias;
14. Commission des droits de l’homme, des cultes, des plaintes et des pétitions des citoyens;
15. Commission de la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts et de l’éthique parlementaire;
16. Commission du contrôle de l’Agence d’Etat de sécurité nationale;
17. Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne.

(3) La Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne rend compte devant l’Assemblée nationale de la façon dont le Conseil des ministres s’aquitte de son obligation à être informé avant même de participer à l’élaboration et à l’adoption d’actes de l’Union européenne. La Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne établit des rapports également sur d’autres actes des institutions de l’Union européenne.

(4) La Commission des droits de l’homme, des cultes, des plaintes et des pétitions des citoyens présente devant l’Assemblée nationale un rapport annuel.

(5) La Commission du contrôle de l’Agence d’Etat de sécurité nationale est constituée sur le principe de la parité : un député de chaque groupe parlementaire, et présidée sur le principe de la rotation pour deux sessions consécutives par des représentants des groupes parlementaires en dehors du groupe parlementaire le plus important.

(6) La Commission du contrôle de l’Agence d’Etat de sécurité nationale:
1. exerce un contrôle parlementaire sur l’activité de l’Agence d’Etat de sécurité nationale;
2. adopte une décision d’avis sur le budget de l’Agence d’Etat de sécurité nationale et le soumet à l’approbation de l’Assemblée nationale;
3. prend à la majorité les décisions relatives à l’exercice d’un contrôle sur des dossiers opérationnels classés;
4. se réunit uniquement dans sa composition permanente et tient ses séances à huis clos;
5. dans les 14 jours suivant sa constitution, adopte les règles internes de son fonctionnement, qui sont ensuite approuvées par l’Assemblée nationale.

(7) L’Assemblée nationale peut effectuer des changements quant au type, au nombre et à la composition des commissions permanentes.

Art. 19. (1) Un député ne peut être membre de plus de deux commissions permanentes. (2) Un député ne peut être président que d’une seule commission permanente.

Art. 20. (1) La composition des commissions permanentes est établie en maintenant le rapport numérique entre les groupes parlementaires, à l’exception des commissions permanentes prévues à l’art. 18, al. 2, points 15 et 16.

(2) La Commission de la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts et de l’éthique parlementaire est constituée sur le principe de la parité : un député de chaque groupe parlementaire. Elle est présidée suivant le principe de la rotation pendant deux sessions consécutives par des représentants des groupes parlementaires en dehors du groupe parlementaire le plus important.

(3) Le bureau de chaque commission permanente se compose d’un président et de trois vice-présidents au maximum. Le bureau de la commission organise son travail sur la base des informations reçues par la commission.

(4) Le bureau et les membres des commissions permanentes sont élus sur proposition des groupes parlementaires ou d’un député, par vote en bloc à main levée, sauf objection à l’encontre d’un candidat proposé.

(5) Le président de la commission préside les séances et entretient des contacts avec les présidents des autres commissions et avec le Président de l’Assemblée nationale.

(6) En cas d’absence du président, celui-ci délègue la présidence de la séance de la commission à l’un des vice-présidents. A défaut de délégation, le président est remplacé par le vice-président du groupe parlementaire le plus important.

Art. 21. Peuvent prendre part aux séances des commissions parlementaires, avec voix consultative, également les membres bulgares du Parlement européen.

Art. 22. (1) Le président, le vice-président et les membres des commissions permanentes sont libérés avant terme de leurs fonctions:
1. à leur demande;
2. à la demande de plus de la moitié des membres de la commission : en cas d’impossibilité objective de remplir leurs obligations pour un délai de 6 mois ou d’abus systématique de pouvoirs ou manquement systématique aux obligations.

(2) Le président et les vice-présidents des commissions permanentes sont libérés de leur fonctions par anticipation lorsqu’ils cessent d’appartenir au groupe parlementaire sur le quota duquel ils ont été élus à la commission, à la demande du groupe parlementaire et en bénéficiant du droit d’être auditionnés.

(3) Dans les cas cités au 1. de l’al. 1er et à l’al. 2, la libération des fonctions est proclamée sans être mise en discussion et aux voix, et dans les cas visés au 2 de l’al. 1er par décision de l’Assemblée nationale.

(4) Dans les cas visés au 1 de l’al. 2, la commission parlementaire se prononce sur la demande, à la majorité de plus de la moitié de ses membres.

Art. 23. (1) Les commissions permanentes peuvent adopter leurs règles internes, conformément au présent Règlement.

(2) Les dépenses nécessaires aux travaux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale sont approuvées par le Président de l’Assemblée nationale, sur proposition des bureaux des commissions.

Art. 24. (1) Les commissions permanentes peuvent constituer des sous-comissions et des groupes de travail à partir de leurs effectifs.

(2) Une sous-commission, fonctionnant en permanence, de contrôle financier sur le secteur public, est créée auprès de la Commission du budget et des finances.

(3) Une sous-commission, fonctionnant en permanence, est créée auprès de la Commission de la politique étrangère et de la défense nationale, chargée d’exercer un contrôle parlementaire sur l’activité du Service national de renseignements, le Service national de sécurité et le service d’ Information militaire auprès du Ministère de la défense. La sous-commission compte au total six membres : un député de chaque groupe parlementaire. La sous-commission se réunit uniquement dans sa composition permanente et travaille en suivant des règles internes, déterminées par la commission, garantissant la protection de l’information classifiée et l’exercice d’un contrôle efficace.

Art. 24а. (Nouveau - JO, No. 100/2009), (1) (mod. - JO, No. 43/2010) Une sous-commission, fonctionnant en permanence, est créée auprès de la Commission des affaires juridiques, qui exerce, comme il est prévu par l’art. 346 de la Loi sur les moyens spéciaux de renseignement et par l’art. 2616 de la Loi sur les communications électroniques, le contrôle parlementaire et la surveillance sur:
1. les procédures d’autorisation, d’application et d’utilisation de moyens spéciaux de renseignement, le stockage et la destruction de l’information recueillie par ces moyens, ainsi que la défense des droits et libertés des citoyens contre l’utilisation illégale de moyens spéciaux de renseignement ;
2. les procédures autorisant et assurant l’accès aux données prévues à l’art. 250а, al. 1 de la Loi sur les communications électroniques, ainsi que la défense des droits et libertés des citoyens contre l’accès illégal à ces données.

(2) (Mod. - JO, No. 43/2010) L’Assemblée nationale élit les membres de la sous-commission parmi les effectifs de la Commission des affaires juridiques sur le principe de la parité : un député de chaque groupe parlementaire, la présidence étant assurée sur le principe de la rotation toutes les deux sessions consécutives, par les représentants de groupes parlementaires. La sous-commission se réunit uniquement dans sa composition permanente et travaille en suivant ses propres règles, approuvées par l’Assemblée nationale.

(3) (Mod. - JO, No. 43/2010) Lors de l’exercice de leurs pouvoirs, les membres de la sous-commission sont assistés par des fonctionnaires à l’administration spécialisée de l’Assemblée nationale. La classification des fonctions à l’administration de l’Assemblée nationale et les règles internes des travaux de la sous-commission fixent le nombre des fonctionnaires parlementaires, la dénomination des fonctions, le degré d’enseignement minimum requis, le grade minimal et/ou l’expérience professionnelle, ainsi que d’autres exigences spécifiques pour travailler auprès de la commission. Le président de la sous-commission dirige et exerce un contrôle sur le travail des fonctionnaires de la sous-commission, relatif à l’exercice des pouvoirs aux termes de l’al 1 des membres de la sous-commission.

(4) (Mod. - JO, No. 43/2010.) La sous-commission permanente remet tous les ans, avant le 30 avril, des rapports à la Commission des affaires juridiques sur les travaux effectués aux termes de l’al. 1, qui contiennent des données globales sur :
1. l’autorisation, l’application et l’utilisation des moyens spéciaux de renseignement, le stockage et la destruction de l’information recueillie par ces moyens, ainsi que la défense des droits et libertés des citoyens contre l’utilisation illégale de moyens spéciaux de renseignement ;
2. les vérifications effectuées et les propositions visant à améliorer les procédures de stockage et de traitement des données aux termes de l’art. 250a, al. 1er de la Loi sur les communications électroniques.

(5) (Nouveau - JO, No 43/2010) La Commission des affaires juridiques examine les rapports visés à l’al. 4 et, au plus tard le 31 mai, les remet à l’Assemblée nationale.

Art. 25. (1) En relation avec l’activité de la sous-commission de contrôle financier sur le secteur public et à la demande du président de la Commission du budget et des finances, les ordonnateurs primaires de crédits budgétaires établissent des bilans sur la réalisation de certains budgets et programmes. Ces bilans sont remis à la sous-commission dans les délais fixés dans la demande. Suivant les mêmes modalités peuvent être examinés également des bilans sur la réalisation de comptes et de fonds extrabudgétaires.

(2) Aux séances de la commission prennent part l’ordonnateur primaire, le Président de la Cour des comptes et le ministre des finances, ou leurs suppléants, sur invitation du président de la sous-commission.

(3) Après la discussion du bilan, le président de la sous-commission rédige un rapport d’évaluation de l’exécution du budget, qui est remis à la Commission du budget et des finances et aux députés.

Art. 26. (compl. JO, No 100/2009) (1) Les commissions permanentes examinent les projets de loi, le Programme annuel visé à l’art. 103, ainsi que des projets de résolutions, de déclarations et d’appels, qui leur sont distribués par le Président de l’Assemblée nationale, et préparent des rapports, des propositions et des avis à leur sujet. Les commissions permanentes émettent des avis sur les conséquences attendues sur le budget à la suite de l’application de la future loi ou résolution.

(2) Les commissions permanentes évaluent l’application et l’efficacité des lois.

(3) Les commissions permanentes exercent, conformément à l’objet de leur compétence, un contrôle périodique sur le degré d’assimilation des fonds et sur la dépense adéquate et conforme des moyens provenant des fonds et des programmes de l’Union européenne.

(4) Les organes de l’Etat et les fonctionnaires de l’administration publique et municipale, ainsi que les citoyens, sont tenus de produire, sur demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l’activité des commissions permanentes.

(5) A la demande d’un tiers des membres de la commission, son président est tenu de convoquer immédiatement les organes de l’Etat et les fonctionnaires de l’administration publique et municipale à prendre part à une séance de la commission. Les personnes convoquées sont tenues de se présenter devant la commission et de mettre à sa disposition les renseignements demandés, ainsi que de répondre aux questions qui leur ont été posées dans un délai de 7 jours, à compter de la convocation ou de la première séance ordinaire, si elle a a eu lieu après l’expiration de ce délai de 7 jours.

(6) (nouveau - JO, No 100/2009) Les organes publics et municipaux sont tenus de coopérer pleinement avec le député lors de l’exercice de ses fonctions. Le député a le droit de se rendre chez tous les organes publics et communaux, ministères, administrations, institutions et organisations

Art. 27. (1) Les séances des commissions permanentes sont ordinaires et extraordinaires.

(2) L’ordre du jour, la fréquence et la durée des séances des commissions sont déterminées par les commissions.

(3) La commission permanente est convoquée à la séance par son président, à la demande d’au moins un tiers de ses membres ou à la demande du Président de l’Assemblée nationale.

Art. 28. (1) Les séances des commissions permanentes sont publiques. Les citoyens peuvent y assister, en respectant le régime d’accès à l’Assemblée nationale.

(2) Chaque membre de la présidence d’une commission permanente peut inviter des personnes physiques ou des représentants de personnes morales, concernées par les questions examinées par la commission, à prendre part à la séance.

(3) Des représentants d’organisations civiles, syndicales, professionnelles et sectorielles peuvent, à leur initiative, assister aux séances des commissions, présenter leurs avis par écrit et prendre part aux débats sur les projets d’actes de l’Assemblée nationale qui sont examinés et qui se rapportent à l’objet de leur activité, tout en respectant le régime d’accès à l’Assemblée nationale.

(4) Les commissions peuvent décider de tenir à huis clos certaines de leurs séances.

(5) Les séances de la Commission de la politique étrangère et de la défense et de la Commission de la sécurité intérieure et de l’ordre public, ainsi que celles de leurs sous-commissions sont tenues à huis clos. Sur décisions de ces commissions, certaines séances peuvent être publiques.

(6) La participation de députés aux séances tenues à huis clos de commissions dont ils ne sont pas membres, ainsi que les documents et les sujets dont ils ont pris connaissance, sont inscrits dans un procès-verbal spécial et signés par ces derniers.

(7) Les députés qui ne sont pas membres des commissions respectives, peuvent prendre part à toutes leurs séances sans avoir le droit de voter.

(8) Les participants aux séances des commissions sont tenus de respecter les exigences relatives à la protection de l’information classifiée et de l’information prévue par la Loi relative à la protection des données personnelles, ainsi que les renseignements concernant la vie privée et la bonne réputation des citoyens.

(9) Lors de la discussion de projets de loi ou d’autres questions, l’auteur du projet, ou son représentant, est entendu par la commission.

Art. 29. Exceptionnellement, les commissions permanentes peuvent tenir leurs séances publiques en dehors de la capitale.

Art. 30. (1) Les présidents des commissions permanentes font afficher aux endroits prévus à cet effet à l’Assemblée nationale l’ordre du jour, la date et le lieu des séances, ou bien les notifient aux membres de ces commissions en les faisant signer. L’ordre du jour des séances ordinaires des commissions est affiché au moins un jour avant leur tenue, y compris sur le site Internet de l’Assemblée nationale. Dans les cas où les commissions tiennent des séances extraordinaires, l’ordre du jour est annoncé en même temps que la fixation de leur date.

(2) Les commissions permanentes tiennent séance lorsque plus de la moitié de leurs membres sont présents.

(3) Les décisions des commissions permanentes sont prises à la majorité des membres présents.

Art. 31. (1) Les commissions peuvent tenir leurs séances conjointement, lorsqu’elles portent sur l’examen de questions d’ordre général. Ces séances sont présidées, après accord préalable, par l’un des présidents.

(2) Lors des séances conjointes, chaque commission rend sa propre décision sur la question examinée. En cas d’avis différents, chaque commission présente son rapport à l’Assemblée nationale.

Art. 32. (1) Les rapports des commissions permanentes sont établis par leurs présidents ou par un rapporteur désigné par la commission.

(2) Le rapport contient la décision prise par la commission, et les différents avis, ainsi que la majorité exprimée en leur faveur.

(3) Les rapports des séances publiques des commissions permanentes sont publics et disponibles suivant les modalités établies, y compris sur le site Internet de l’Assemblée nationale.

Art. 33. (1) Un procès-verbal sommaire est établi lors des séances des commissions permanentes, auquel sont inscrites toutes les décisions qui ont été prises.

(2) Des procès-verbaux sténographiques sont établis pour les séances ordinaires de la commission principale sur les projets de loi. Ils sont signés par le président de la commission et par la personne chargée d’établir le procès-verbal et sont publiés sur le site Internet de l’Assemblée nationale, dans les 10 jours qui suivent la séance.

(3) Les procès-verbaux des séances à huis clos des commissions permanentes sont sous régime spécial de stockage, de compte-rendu et d’accès, conformément aux exigences de la Loi relative à la protection de l’information classifiée.

Art. 34. (1) Des commissions provisoires sont constituées dans le but précis d’étudier des questions concrètes ou mener des enquêtes

(2) Les commissions provisoires sont élues par l’Assemblée nationale sur proposition du Président ou d’un cinquième au moins des députés.

(3) les missions, le nombre des effectifs, la composition et le délai d’existence des commissions provisoires sont fixés par l’Assemblée nationale.

(4) Les règles de travail des commissions permanentes sont applicables aux commissions provisoires.

(5) Les commissions provisoires cessent d’exister à l’échéance du délai pour lequel elles ont été constituées, ou par anticipation, par décision de l’Assemblée nationale.

Art. 35. (1) L’Assemblée nationale élit parmi ses membres les délégations permanentes de l’Assemblée nationale aux organismes internationaux.

(2) La composition des délégations permanentes de l’Assemblée nationale aux organismes internationaux est déterminée suivant le principe de la représentation proportionnelle.

(3) Lorsqu’un groupe parlementaire cesse d’exister, le député élu sur sa proposition perd son statut de membre de la délégation en question.

(4) Les délégations permanentes présentent au président de l’Assemblée nationale un rapport de leur activité.

Chapitre VI
SESSIONS ET SÉANCES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Art. 36. (1) L’Assemblée nationale fonctionne sur le principe de trois sessions par an.

(2) L’Assemblée nationale est en vacances du 22 décembre au 10 janvier, 10 jours pour les Fêtes de Pâques et du 1er au 31 août tous les ans.

(3) A titre d’exception, l’Assemblée nationale peut décider de modifier les jours de vacances.

(4) Pendant les vacances parlementaires, les délais aux termes du présent Règlement cessent de courir.

Art. 37. (1) L’Assemblée nationale est convoquée en session par son Président.

(2) Dans les cas aux termes de l’art. 78, points 2, 3 et 4 de la Constitution, le Président est tenu de fixer la date d’une séance au plus tard 7 jours après la déposition de la demande, que l’Assemblée nationale soit en vacances ou non.

(3) Les auteurs de la demande aux termes de l’art. 78 de la Constitution sont tenus d’indiquer l’ordre du jour.

Art. 38. (1) Les séances plénières ordinaires de l’Assemblée nationale sont tenues les mercredis, les jeudis et les vendredis de 9 h 00 à 14 h 00. Sur décision de l’Assemblée nationale, les séances peuvent être prolongées.

(2) L’Assemblée nationale peut modifier le temps prévu pour les séances ordinaires.

(3) L’Assemblée nationale peut décider de tenir des séances extraordinaires, sur un ordre de jour préalablement annoncé, lors d’une session, en dehors des jours indiqués à l’al. 1. Il peut être procédé à la tenue de séances extraordinaires à tout moment, en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 39. (1) Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques.

(2) Des personnes qui ne sont ni députés ni ministres, peuvent y assister sur décision de l’Assemblée nationale, suivant des modalités déterminées par le Président, en prenant les places qui leur sont réservées. Lors des séances, elles sont tenues de respecter l’ordre établi et ne peuvent prendre la parole que si elles y sont invitées par le Président.

(3) En cas de tumulte au sein du public, le Président fait rétablir l’ordre par les questeurs et peut ordonner l’exclusion de citoyens isolés ou de toutes les personnes du public.

Art. 40. (1) L’Assemblée nationale siège en comité secret, lorsque : 1. des intérêts majeurs de l’Etat l’imposent; 2. des documents classifiés en vertu de la Loi relative à la protection de l’information classifiée sont discutés.

(2) La demande du comité secret peut émaner du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des députés ou du Conseil des ministres.

(3) Lorsqu’une demande de comité secret a été déposée, le Président ordonne à toutes les personnes du public de quitter la salle et les balcons, ainsi que la suspension de la transmission en direct par les médias. Après avoir entendu les motifs de l’auteur de la proposition, l’Assemblée nationale met en discussion et aux voix la demande. En fonction du résultat du vote, la séance se poursuit soit en comité secret soit en public.

(4) Les délibérations et le procès-verbal du comité secret constituent une information classifiée et lient la responsabilité de tous les députés qui en ont l’accès.

(5) Les décisions, prises lors d’un comité secret, sont annoncées publiquement.

Art. 41. (1) Les séances publiques de l’Assemblée nationale sont transmises en direct à la Radio nationale sur une fréquence établie par celle-ci, couvrant le territoire de tout le pays, et par des reportages à la Télévision nationale bulgare. Les séances publiques de l’Assemblée nationale sont transmises en temps réel sur Internet, via la page Web de l’Assemblée nationale.

(2) La transmission en direct à la Télévision nationale bulgare et à la Radio nationale bulgare des séances plénières est diffusée sur décision de l’Assemblée nationale.

(3) Les journalistes accrédités et d’autres journalistes munis d’une autorisation d’accès, peuvent assister aux séances publiques des commissions permanentes de l’Assemblée nationale.

(4) Les séances plénières consacrées au contrôle parlementaire sont transmises en direct à la Télévision nationale bulgare et à la Radio nationale bulgare.

(5) (Compl. - JO, No 43/2010) Les sténogrammes des séances plénières, lorsque celles-ci ne sont par en comité secret, et les résultats imprimés du vote, lorsqu’il s’agit d’un vote électronique, sont publiés dans un délai de 7 jours sur le site Internet de l’Assemblée nationale.

Art. 42. (1) Le Président ouvre la séance si plus de la moitié des députés sont présents.

(2) La vérification du quorum est effectuée par un système informatique de vote avant l’ouverture de la séance et avant de procéder au vote, en vertu de l’art. 56.

(3) Le Président, eu égard au vote, peut procéder à son initiative, soit au total deux fois dans une séance, à la demande d’un groupe parlementaire, à la vérification du quorum par l’appel nominatif des députés ou leur dénombrement par les secrétaires de l’Assemblée nationale.

(4) Le Président suspend ou interrompt la séance, en l’absence du quorum requis dans la salle. En cas de suspension, le Président peut reprendre la séance au plus tard une heure après, dans les limites des heures de travail, si après une nouvelle vérification le quorum a été atteint.

Art. 43. (1), Sur proposition du Président et après les consultations visées à l’art. 10, al. 2, 1, l’Assemblée nationale adopte un programme portant sur une ou deux semaines de travail. Le Président de l’Assemblée nationale se fait assister par les vice-présidents pour l’établissement du programme et pour d’autres questions relatives aux activités parlementaires.

(2) A la fin de chaque séance, le Président annonce la date et l’heure de la séance suivante, ainsi que l’ordre du jour, conformément au programme adopté.

(3) Les députés et les groupes parlementaires peuvent adresser par écrit au Président de l’Assemblée nationale leurs propositions d’inscription de sujets au programme envisagé, jusqu’à 16 h 00 la veille de la séance plénière à laquelle sera voté le programme. Chaque député peut proposer l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale lorsqu’il s’agit d’un programme d’une semaine et jusqu’à deux sujets lorsqu’il s’agit d’un programme de deux semaines. Les propositions d’inscription au programme peuvent porter sur des projets de loi ou projets d’autres actes de l’Assemblée nationale, sur lequels des rapports n’ont pas été remis, mais dont les délais aux termes de l’art. 68, al. 2 et l’art. 78, al. 3 sont échus.

(4) Le projet de programme, visé à l’al. 1, proposé par le Président, ainsi que les propositions visées à l’al. 3 sont mises aux voix sans débat, au début de la séance plénière à laquelle est adopté le programme pour les une ou deux semaines prochaines. Ne sont pas admises des propositions faites oralement.

(5) Dans des cas exceptionnels, le Président peut proposer, au début de la séance plénière, une modification à l’ordre du jour.

(6) Ne peuvent être mises en discussion des questions qui n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour.

(7) Les projets de loi et les projets de décisions, inclus à l’ordre du jour de la séance plénière ordinaire de l’Assemblée nationale, tenue le premier mercredi de chaque mois, sont proposés par les groupes parlementaires en dehors du groupe le plus important. Les propositions sont faites jusqu’à 16 h 00 la veille, par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée nationale. Chaque groupe parlementaire a le droit de proposer un point de l’ordre du jour. Le classement des points de l’ordre du jour se fait en fonction de l’importance numérique des groupes parlementaires. Chaque mois suivant, le classement des propositions se fait par rotation. L’Assemblée nationale est tenue d’examiner au fond les propositions déposées. Si aucune proposition n’a été déposée par les groupes parlementaires, l’Assemblée nationale travaille suivant le programme adopté.

Art. 44.(1) Le Président préside la séance et donne la parole aux députés.

(2) Nul ne peut intervenir sans y avoir été invité par le Président.

(3) Les députés peuvent demander la parole de leur place, en levant la main, ou par demande écrite, préalablement déposée.

(4) Le Président établit la liste des députés qui désirent intervenir et détermine l’ordre des intervenants:
1. en fonction de l’ordre dans lequel les bureaux des groupes parlementaires ont présenté les députés qui interviendront en leur nom, en faisant succéder alternativement les représentants des différents groupes parlementaires ;
2. en fonction de l’ordre de présentation des demandes.

(5) Le président donne la parole aux présidents des groupes parlementaires et, lorsque ces derniers sont absents, à leurs suppléants ou à un député délégué par eux, lorsqu’elle est demandée dans le cadre des discussions figurant à l’ordre du jour et pour un temps de parole prévu pour les groupes parlementaires.

(6) Une fois par séance, le Président donne la parole aux présidents des groupes parlementaires, à leurs suppléants ou à un député délégué par eux au cours de la séance, sur des questions en dehors de l’ordre du jour, lorsqu’ils la demandent. Leurs interventions ne peuvent excéder 10 minutes.

Art. 45. (1) Sur les questions de procédure, la parole est accordée sur-le-champ, sauf si des demandes de réplique, de duplique et d’explication de vote négatif ont été déposées.

(2) Les questions de procédures sont celles formulées pour s’opposer à une violation de l’ordre prévu dans le présent règlement de déroulement de la séance, ou qui contiennent des propositions de modification et d’amendement de la façon dont la séance doit se dérouler, y compris les questions concernant :
1. la suspension de la séance;
2. le report de la séance;
3. la suspension des débats;
4. le report des débats;
5. le report du vote.

(3) Les questions de procédure sont posées dans les limites de 2 minutes au plus, sans aller au fond de la question principale.

Art. 46. (1) Les députés n’interviennent qu’à la tribune.

(2) Dans les cas où les députés sont des personnes à handicap physique qui empêche leur accès à la tribune, ils interviennent de leur place, les conditions techniques nécessaires étant immédiatement mises à leur disposition.

Art. 47. (1) Lorsqu’un député s’écarte de la question examinée, le Président le rappelle à l’ordre et si l’orateur n’en tient pas compte le Président lui retire la parole.

(2) Le député ne peut prendre la parole sur le fond plus d’une fois à propos de la même question.

Art. 48. (1) Le Président fixe le temps réservé à la discussion de chaque point de l’ordre du jour, ainsi que le jour et l’heure de son vote. Le temps de discussion est réparti entre les groupes parlementaires en fonction de leur importance numérique, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 minutes pour le groupe le moins important et à 30 minutes pour le groupe le plus important. Le temps de parole des députés indépendants est 15 minutes au total et au maximum, celui des députés indépendants isolés étant de 5 minutes.

(2) Chaque groupe parlementaire peut demander un prolongement du temps qui lui est préalablement réservé aux termes de l’al. 1, ce prolongement de pouvant toutefois pas excéder un tiers de ce temps. Les autres groupes parlementaires ont droit à un prolongement proportionnel du temps qui leur est préalablement réservé.

(3) Le temps de parole, visé à l’al. 1, des groupes parlementaires, est le temps :
1. pendant lequel leurs députés ont parlé ;
2. pendant lequel leurs présidents ont parlé;
3. pendant lequel les députés des groupes parlementaires respectifs ont adressé des répliques ou ont pris la parole sur des questions de procédure, à l’exception de celles qui se rapportent aux modalités de déroulement de la séance.

(4) Sont admises jusqu’à trois interventions des députés qui désirent exprimer un avis contraire à celui du groupe parlementaire auquel ils appartiennent. Le temps de parole de chaque député est fixé à 3 minutes tout au plus.

(5) Si un député excède le temps de parole prévu aux alinéas précédents le Président, après l’avoir averti, lui retire la parole.

(6) L’ordre prévu aux alinéas précédents n’est pas applicable lors de la discussion des projets de loi en deuxième lecture.

Art. 49. (1) Le député a droit à une réplique.

(2) La réplique est une brève opposition sur le fond de l’intervention qui précède. Elle est adressée immédiatement après l’intervention et sa durée ne peut excéder 2 minutes.

(3) Trois répliques peuvent être faites au maximum à propos de la même intervention.

(4) Le député auquel s’adressent les répliques a droit à une réponse (duplique) dont la durée ne peut excéder 3 minutes, lorsque les répliques sont épuisées.

Art. 50. (1) Le député a droit à une explication personnelle de 2 minutes au plus, s’il a été personnellement ou nommément concerné par une intervention à la séance plénière.

(2) Le député a droit à une explication de vote négatif dans les limites de 2 minutes, à l’issue du vote.

(3) Le droit d’explication de vote négatif est accordé uniquement au député qui, lors de la discussion de la question, n’a pas exprimé le même avis négatif et n’a pas pris la parole.

(4) Trois députés au plus peuvent prendre la parole pour une explication de vote négatif.

(5) N’est pas admise une explication de vote négatif à l’issue d’un vote secret ou d’un vote de questions de procédure.

Art. 51. Lorsque la liste des intervenants est épuisée, ou tous les groupes parlementaires ont pris la parole conformément au temps réservé aux interventions, comme le prévoit l’art. 48, et aucune demande de prologement du temps n’a été faite, le Président met fin aux débats.

Art. 52. (1) Lorsqu’une proposition de procédure a été déposée, la parole est accordée à un député qui n’est pas d’accord avec cette proposition. La proposition est mise aux voix sans débat.

(2) L’exercice du droit prévu à l’al. 1 ne doit pas porter atteinte aux droits des groupes parlementaires prévus à l’art. 48, al. 1.

Art. 53. (1) La séance peut être suspendue ou reportée par décision de l’Assemblée nationale, à la demande du Président ou d’un groupe parlementaire.

(2) En cas de propositions de suspension de la séance ou de report de celle-ci, la priorité du vote est accordée à la proposition de suspension de la séance.

Art. 54. (1) En cas de tumulte ou de trouble qui entrave le travail des députés, ou lorsque des raisons importantes l’imposent, le Président peut suspendre la séance pour un temps déterminé.

(2) Chaque groupe parlementaire peut demander la suspension de la séance pour 30 minutes au plus et une seule fois par séance. Le Président suspend la séance sur-le-champs et détermine la durée de cette interruption, qui ne peut être inférieure à 15 minutes. La suspension de la séance ne peut être demandée avant une heure après son commencement et plus tard qu’une heure avant la fin de la journée de travail. L’intervalle entre deux interruptions ne peut être inférieur à une heure.

Art. 55. Les membres du Conseil des ministres ont le droit de prendre part aux séances de l’Assemblée nationale. La parole leur est accordée lorsqu’ils la demandent. Le Président de l’Assemblée nationale peut déterminer le temps pendant lequel les ministres prennent la parole sur une question donnée.

Art. 56. (1) Le vote est personnel. Les députés peuvent voter « pour », « contre » ou « abstention ». Le vote s’exprime par scrutin public. Sur proposition d’un groupe parlementaire, l’Assemblée nationale peut décider de procéder au scrutin secret pour des votes isolés.

(2) Pour un scrutin public le vote a lieu par :
1. un système informatique de vote ;
2. à main levée;
3. assis et levé - à l’apel nominatif par ordre alphabétique, les députés répondent par « pour », « contre » et « abstention »;
4. signature de leur propre main;
5. affichage nominatif des noms des députés et de leur vote, par un système informatique de vote.

(3) Le vote par système informatique se fait au moyen des données biométriques de chacun des députés, ou par un système actionné par les données biométriques de chaque député

(4) Pour un scrutin secret le vote a lieu par bulletins.

Art. 57. La proposition de vote tel qu’il est visé à l’art. 56, al.2, p. 3, 4 et 5, ou de vote par scrutin secret, peut émaner d’un dixième de tous les députés ou d’un groupe parlementaire. La proposition est mise aux voix sans débat. La parole est donnée à un député par groupe parlementaire qui s’oppose à cette proposition.

Art. 58. (1) Avant le commencement du vote, le Président invite les députés à prendre leurs places. Le temps réservé au vote visé à l’art. 56, al. 2, p. 1 est 30 secondes au plus, et 15 secondes au moins.

(2) Dès que le vote est annoncé et jusqu’à ce qu’il soit terminé, il ne peut y avoir des interventions.

Art. 59. (1) Le vote se déroule dans l’ordre suivant:
1. les propositions à rejeter;
2. les propositions à reporter à une prochaine séance;
3. les propositions à remplacer;
4. les propositions à rectifier;
5. un texte discuté qui peut contenir des rectifications déjà approuvées ;
6. les propositions à compléter;
7. la proposition principale.

(2) Lorsqu’il y a deux propositions, ou plus, d’une même nature, elles sont votées suivant l’ordre dans lequel elles ont été déposées.

Art. 60. (1) La proposition est considérée comme adoptée, si plus de la moitié des députés présents ont voté pour elle, sauf si la Constitution n’en dispose autrement

(2) En cas d’égalité des voix, la proposition est considérée comme rejetée.

Art. 61. (1) Le résultat du vote est annoncé tout de suite par le Président.

(2) Lorsque la procédure du vote, ou son résultat, sont contestés immédiatement après la clôture de celle-ci, le Président ordonne de reprendre le vote. Le résultat du second vote est définitif.

(3) Lorsque le vote a lieu par un système informatique de vote, les résultats imprimés sont mis à disposition, à la demande du bureau du groupe parlementaire.

Art. 62. Le Président peut fixer le jour et l’heure pour voter les projets de loi inscrits au programme hebdomadaire et discutés en première lecture.

Art. 63. (1) Des procès-verbaux sténographiques complets sont tenus lors des séances de l’Assemblée nationale, établis le jour de la tenue de la séance ou le lendemain au plus tard. Le procès-verbal est signé au plus tard la semaine suivant son établissement par les sténographes, par les deux secrétaires de service et par le Président.

(2) Le protocole sténographique est accompagné de l’exposé des motifs et du texte des projets de loi, des décisions et autres actes de l’Assemblée nationale, ainsi que des propositions à leur sujet même si lecture en séance n’a pas été faite, ainsi que des résultats imprimés du vote par système informatique.

Art. 64. Les députés peuvent prendre connaissance des sténogrammes des interventions et demander la rectification d’erreurs dans les trois jours qui suivent l’établissement du procès-verbal sténographique. En cas de différends, c’est le Président qui tranche, sur la base d’un rapport présenté par les secrétaires de service et le sténographe, en présence du député concerné.

Art. 65. (1) Les rectifications des erreurs de fait dans les actes adoptés par l’Assemblée nationale sont admises à la demande écrite du rapporteur de la commission intéressée, après concertation avec l’auteur du projet et effectuées sur l’ordre du Président de l’Assemblée nationale, ou uniquement sur l’ordre du Président de l’Assemblée nationale.

(2) Le Président de l’Assemblée nationale porte à la connaissance de l’Assemblée nationale les rectifications effectuées, lors de la séance suivante.

Chapitre VII
DÉPÔT, DISCUSSION ET ADOPTION DE PROJETS DE LOI ET AUTRES ACTES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Art. 66. (1) Les projets de loi, accompagnés de l’exposé des motifs, sont remis au Président de l’Assemblée nationale et inscrits immédiatement sur le registre public « Projets de loi ».

(2) L’exposé des motifs contient un avis sur les effets envisagés, y compris les effets financiers, de l’application du projet.

(3) L’exposé des motifs des projets de loi liés à l’appartenance de la République de Bulgarie à l’Union européenne indique la partie concrète du droit communautaire qui impose la réglementation respective.

Art. 67. (1) Le Président de l’Assemblée nationale distribue les projets de loi aux commissions permanentes dans un délai de trois jours, à compter de leur dépôt.

(2) Le Président de l’Assemblée nationale détermine une commission permanente principale pour chaque projet de loi.

(3) Le Président notifie aux députés, à la première séance plénière tenue au cours de la semaine respective, les projets qui ont été récemment déposés, leurs porteurs et leur répartition dans les commissions.

(4) L’auteur du projet de loi et les commissions permanentes intéressées peuvent soulever des contestations sur la répartition des projets de loi auprès du Président de l’Assemblée nationale dans un délai de 7 jours, à compter de la notification visée à l’al. 3, et il se prononce à leur sujet dans un délai de deux jours.

Art. 68. (1) Les commissions permanentes examinent les projets de loi 24 heures au plus tôt et trois semaines au plus tard de leur réception par les membres de la commission respective. Elles présentent au Président de l’Assemblée nationale et au président de la commission principale un rapport motivé, dans des délais conformes au programme législatif et aux programme hebdomadaire ou bihebdomadaire, adopté pour le travail de l’Assemblée nationale.

(2) les rapports sur les projets de loi sont présentés à l’Assemblée nationale par la commission principale pour un premier suffrage deux mois au plus tard de la date de leur dépôt.

(3) (Abr. - JO, No 43/2010)

(4) (Abr. - JO, No 43/2010)

Art. 69. (1) Les projets de loi, accompagnés de leur exposé des motifs et du rapport de la commission à laquelle ils ont été distribués, sont présentés aux députés 24 heures au plus tard, avant le début de la séance à laquelle ils seront examinés. Le même délai, sauf décision contraire de l’Assemblée nationale, est applicable à l’examen des projets de loi en deuxième lecture.

(2) Les projets déposés par des députés peuvent être soumis par le président de la commission principale pour avis au Conseil des ministres ou au ministre compétent. Le Conseil des ministres, ou le ministre compétent, rend un avis dans les deux semaines qui suivent la demande.

(3) Les projets relatifs à la réglementation de relations de travail ou de sécurité sociale peuvent être soumis par le président de la commission principale pour avis au Conseil national de coopération tripartite.

(4) L’absence d’avis aux termes des al. 2 et 3 ne suspend pas la discussion du projet de loi.

(5) Le rapport de la commission principale sur la première lecture contient un résumé des propositions adressées par les organismes publics et les citoyens intéressés et un avis de synthèse de la commission

Art. 70. (1) Les projets de loi sont adoptés par deux votes, qui ont lieu au cours de deux séances différentes.

(2) L’Assemblée nationale peut décider de produire, par exception, les deux votes au cours d’une même séance. Cette disposition n’est apliquée que si, lors des discussions, aucune proposition de modification ou d’amendement au projet n’a été faite.

(3) Lors du premier vote, le projet de loi est examiné après que l’Assemblée nationale a entendu les rapports de la commission principale, l’avis du porteur du projet, limité à dix minutes, et, le cas échéant, les rapports d’autres commissions, auxquelles, le projet a été distribué.

(4) Lors du premier vote, le projet de loi est discuté en principe et dans son ensemble. Les députés se prononcent sur les principes généraux du projet de loi.

Art. 71. (1) Les commissions permanentes examinent simultanément tous les projets qui réglementent une même matière, déposés à l’Assemblée nationale jusqu’au jour où la commission principale ouvre la discussion. Ces projets de loi sont examinés simultanément par l’Assemblée nationale. Toutefois, l’Assemblée met aux voix séparément les projets.

(2) Lorsque, au premier scrutin, plusieurs projets ont été adoptés, réglementant une même matière, la commission principale, avec la participation des auteurs des projets de loi adoptés en première lecture, élabore un projet de loi commun dans un délai de 14 jours, qui est présenté au Président de l’Assemblée nationale et aux députés pour qu’ils puissent faire des propositons par écrit.

Art. 72. Un projet de loi qui a été rejeté en première lecture, ne peut être déposé de nouveau que si des amendements essentiels à ces principes généraux ont été apportés, ce qui est formulé dans l’exposé des motifs, et ce second dépôt ne peut avoir lieu avant trois mois après son rejet.

Art. 73. (1) Les députés peuvent faire par écrit des propositions de modifications et d’amendements au projet de loi, adopté en première lecture, ou au projet nouvellement élaboré, conformément à l’art. 71, al. 2, dans un délai de 7 jours de son adoption, respectivement de sa présentation aux députés. Les propositions sont adressées par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée nationale au président de la commission principale. Par exception, l’Assemblée nationale peut décider de prolonger ce délai de trois semaines au plus, ou de l’abréger, toutefois il ne peut être inférieur à trois jours.

(2) Dans un délai de 14 jours après l’échéance du délai prévu à l’al. 1, la commission principale dépose à l’Assemblée nationale un rapport motivé, qui contient :
1. les propositions écrites des députés, faites dans le délai prévu à l’al. 1, et l’avis de la commission à leur sujet ;
2. les propositions de la commission sur le projet de loi examiné, adoptées sur proposition faite par ses membres lors des séances.

Art. 74. (1) L’Assemblée nationale discute et vote les projets de loi lors de la deuxième lecture, chaque chapitre, section ou texte étant mis successivement en discussion. Lorsqu’il n‘y a aucune proposition ou opposition faite par écrit, les textes ne sont pas mis en discussion en salle plénière. Dans ce cas, les textes figurent en annexe du procès-verbal sténographique dont ils font partie.

(2) En deuxième lecture, seuls sont mises en discussion les propositions des députés, présentées suivant les modalités prévues à l’art. 73, ainsi que les propositions de la commission principale, figurant dans son rapport. Des corrections rédactionnelles sont également admises. Les propositions qui ne sont pas conformes aux principes et à l’étendue du projet de loi, adopté en première lecture, ne sont pas mises en discussion et aux voix.

(3) Un député peut motiver les propositions qui ont été déposées, le temps résérvé à chaque proposition ne pouvant dépasser 5 minutes.

(4) Le vote a lieu suivant les modalités prévues à l’art. 59. Lorsque le vote est en cours, les interventions et les nouvelles propositions ne sont pas admises. Sont admises seules les propositions des députés, présentées suivant les modalités prévues à l’art. 73, les propositions de la commission principale, les corrections rédactionnelles faites au cours de la discussion, ainsi que les propositions portant sur la suppression ou le report d’un texte.

Art. 75. L’auteur du projet de loi peut retirer celui-ci avant le commencement de la première lecture, et par la suite, uniquement sur décision de l’Assemblée nationale.

Art. 76. (1) Le Président communique, lors de la première séance de l’Assemblée nationale, la soumission d’un décret du président de la République en vertu de l’art. 101 de la Constitution, par lequel une loi adoptée par l’Assemblée nationale est renvoyée en vue d’une nouvelle discussion.

(2) Dans un délai de trois jours de la soumission, le Président de l’Assemblée nationale charge la commission principale de rapporter devant les députés le décret du Président de la République, ainsi que l’exposé de ses motifs.

(3) La loi renvoyée pour une nouvelle discussion est portée à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la soumission du décret.

(4) L’Assemblée nationale adopte une nouvelle fois la loi à la majorité de plus de la moitié de tous les députés.

(5) Si la loi renvoyée n’obtient pas la majorité requise et si elle est contestée sur le fond, elle doit être mise à discussion suivant les modalités prévues de discussion et d’adoption de projets de loi.

(6) Si la loi renvoyée n’obtient pas la majorité requise et si la contestation ne porte que sur certains textes, on applique la procédure prévue à l’art. 74, et seuls les textes contestés sont mis aux voix.

Art. 77. Pour un projet de loi portant sur la ratification d’un traité international, le texte du traité ne peut pas être amendé. Des réserves au sujet d’un traité multilatéral ne peuvent être exprimées que si elles sont recevables par le traité en tant que tel.

Art. 78. (1) Les projets de décisions, de déclarations ou d’appels peuvent être déposés soit par les députés soit par les groupes parlementaires.

(2) Le Président de l’Assemblée nationale distribue les projets de décisions, de déclarations ou d’appels aux commissions permanentes respectives, dans un délai de trois jours de leur dépôt, et en fait la notification aux députés, prévue à l’art. 67, al. 3.

(3) Les commissions permanentes discutent les projets visés à l’al. 1 au plus tard 15 jours après leur distribution et rendent leurs avis au Président de l’Assemblée nationale.

(4) Les décisions, déclarations ou appels sont adoptés par un seul vote.

(5) Un projet de décision, de déclaration ou d’appel peut être retiré par son auteur avant sa mise aux voix par l’Assemblée nationale.

Art. 79. Les projets de décisions sur des questions de procédure, d’organisation ou techniques ne sont pas distribués aux commissions permanentes, sauf décision contraire du Président de l’Assemblée nationale.

Art. 80. (1) Les rapports prévus à l’art. 84, points 16 et 17 de la Constitution de la République de Bulgarie, sont distribués par le Président de l’Assemblée nationale à la commission permanente respective dans les trois jours qui suivent leur dépôt et il en fait la notification aux députés, prévue à l’art. 67, al. 3.

(2) La Commission permanente examine le rapport visé à l’al. 1 au plus tard 15 jours après sa distribution et présente son avis au Président de l’Assemblée nationale, en proposant aussi un projet de décision sur le rapport. Le projet de décision peut contenir également des recommandations à l’égard de l’autorité dont l’activité fait l’objet de la discussion.

(3) Le rapport visé à l’al. 1 est porté à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dans un délai d’un mois depuis sa soumission.

(4) Le rapport visé à l’al. 1 est mis en discussion après que l’Assemblée nationale a entendu l’avis de la commission et l’exposé de son auteur dans le cadre de 10 minutes pour chacun d’eux. La discussion se poursuit par des interventions de députés, qui peuvent aussi contenir des questions à l’auteur, auxquelles celui-ci est tenu de répondre.

(5) Lors des débats sur le rapport visé à l’al. 1, les députés peuvent faire des propositions de modifications ou d’amendements au projet de décision, proposé par la commission. Les propositions sont mises aux voix, comme il est prévu à l’art. 59. Une décision sur le rapport est adoptée.

Art. 81. (1) Lorsque la Cour constitutionnelle a constitué l’Assemblée nationale partie prenante dans une affaire constitutionnelle en contestation d’une loi ou d’une décision, le Président de l’Assemblée nationale en fait notification sur-le-champ à la commission principale.

(2) La commission principale peut rendre un avis à la Cour constitutionnelle dans un délai de 14 jours. Dans ce cas, l’avis doit obligatoirement contenir les motifs de l’Assemblée nationale ayant donné lieu à l’adoption de l’acte contesté devant la Cour constitutionnelle.

(3) Le Président de l’Assemblée nationale signe l’avis et l’envoie à la Cour constitutionnelle.

(4) Si, aux termes d’une décision de la Cour constitutionnelle, une loi ou partie de loi est déclarée non conforme à la Constitution, l’Assemblée nationale règle les effets juridiques qui en découlent, dans les deux mois suivant la prise d’effet de la décision.

Chapitre VIII
CONTROLE PARLEMENTAIRE

Art. 82. (1) Les députés posent au Premier ministre, à un vice-premier ministre ou à un ministre des questions d’actualité et d’intérêt public, qui relèvent de leurs compétences ou qui se rapportent à l’activité de l’administration dont ils ont la responsabilité. (2) Les questions adressées au Premier-ministre portent sur l’activité du gouvernement.

Art. 83. (1) Les questions sont adressées par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée nationale par écrit, 48 heures au plus tard avant le commencement de la séance, à laquelle les ministres doivent répondre. Les questions doivent être formulées de façon nette et précise, elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel ou des qualifications désobligeantes et doivent être signées par les députés. La réponse peut être orale ou écrite. La réponse n’est donnée par écrit que si le député l’en a expressément demandé. Le délai dans lequel une réponse écrite doit être donnée est de 7 jours. Le député ayant posé une question demandant une réponse orale peut demander par écrit que la réponse soit donnée par écrit, avant le commencement de la séance prévue pour la réponse. Le délai de réponse écrite est de 7 jours, à compter du jour de la demande de modification et ne peut être ajourné par le ministre.

(2) Le Président de l’Assemblée nationale notifie aux Premier ministre, au vice-Premier ministre ou au ministre les questions qui ont été déposées, ainsi que le jour et l’heure de la séance lors de laquelle celui-ci doit répondre.

(3) Le Premier ministre, le Vice-premier ministre ou le ministre auquel s’adresse la question, peut demander l’ajournement de la réponse de 7 jours au plus par rapport au délai prévu à l’al. 1.

(4) Lorsque le député, ayant posé la question, ne peut assister à la séance pour des motifs justifiés, la réponse est ajournée.

(5) Lorsqu’une réponse écrite a été reçue, le Président la notifie à la séance suivante réservée au contrôle parlementaire et remet un exemplaire au député. Les questions donnant lieu à une réponse écrite, ainsi que les réponses écrites, sont annexées au procès-verbal sténographique de la séance plénière.

(6) Les députés peuvent retirer par écrit leurs questions avant le commencement de la séance réservée au contrôle parlementaire. Le Président de l’Assemblée nationale en informe le ministre concerné.

(7) Lorsque les groupes parlementaires оnt exercé leur droit, conféré par l’art. 44, al. 6, le temps du contrôle parlementaire est doublé.

Art. 84. (1) Un député ne peut poser plus de deux questions lors d’une même séance de contrôle parlementaire.

(2) Le temps prévu pour exposer les questions est jusqu’à deux minutes.

(3) Le Premier ministre, le Vice-premier ministre ou le ministre disposent de 3 minutes pour leur réponse. Le député, ayant posé la question, a droit à une réplique jusqu’à 2 minutes, et le Premier ministre, le Vice-premier ministre ou le ministre ont droit à une duplique, également de 2 minutes

Art. 85. (1) Les députés peuvent adresser des interpellations au Premier ministre, à un Vice-premier ministre ou à un ministre.

(2) Les interpellations doivent porter sur des aspects essentiels de l’activité du Premier ministre, du Vice-premier ministre ou des ministres isolés, ou bien sur l’administration dont ils sont responsables.

(3) Les interpellations sur la politique générale du gouvernement sont adressées au Premier ministre.

Art. 86. (1) Les réponses aux interpellations doivent être faites obligatoirement dans les 14 jours suivant leur présentation. La réponse peut être donnée par écrit lorsque le député ayant adressé l’interpellation l’a expressément demandé. Le député ayant déposé une interpellation demandant une réponse orale peut demander par écrit que la réponse soit donnée par écrit, avant le commencement de la séance prévue pour la réponse. Le délai de réponse écrite est de 7 jours, à compter du jour de la demande de modification et ne peut être ajourné par le ministre.

(2) Le Premier ministre, les Vice-premiers ministres ou le ministre interpellé peuvent demander l’ajournement de la réponse de 7 jours au plus par rapport au délai prévu à l’al. 1.

(3) Le Premier ministre, le Vice-premier ministre ou le ministre interpellé qui n’a pas répondu dans le délai légal, est tenu, dans un délai de 10 jours, de se présenter en personne devant l’Assemblée nationale pour rendre compte de l’inexécution de son obligation.

Art. 87. Les interpellations sont adressées par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée nationale, par écrit et signées par les députés. Elles doivent être formulées de façon nette et précise, et ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel ou qualification désobligeante.

Art. 88. (1) Au début de chaque séance de contrôle parlementaire, le Président de l’Assemblée nationale fait connaître les interpellations qui ont été déposées.

(2) Le Président de l’Assemblée nationale notifie au Premier ministre, au Vice-Premier ministre ou au ministre respectif les interpellations déposées, ainsi que le jour et l’heure de la séance à laquelle l’intéressé doit répondre.

(3) Le Premier ministre, le Vice-premier ministre ou le ministre respectif doit répondre personnellement.

(4) La réponse à l’interpellation est ajournée si l’interpellateur, pour des motifs justifiés, n’est pas présent à la séance.

Art. 89. Les députés peuvent retirer par écrit leurs interpellations avant d’avoir reçu la réponse, ce qui est communiqué au début de la séance de contrôle parlementaire et notifié au Premier ministre, au Vice-premier ministre ou au ministre respectif par le Président de l’Assemblée nationale.

Art. 90. (1) Après que l’Assemblée nationale a procédé à l’examen de l’interpellation, son auteur dispose de 3 minutes pour la développer. Le temps réservé à la réponse est de 5 minutes au maximum.

(2) Après avoir entendu la réponse, le député ayant adressé l’interpellation peut prendre la parole pour poser deux questions explicatives et il dispose de 2 minutes au total à cet effet, tandis que le Premier ministre, le Vice-premier ministre ou le ministre respectif dispose de 3 minutes pour répondre. Lorsque la réponse est donnée par écrit, des questions explicatives ne sont pas admises.

(3) La réponse à l’interpellation ne peut faire l’objet de débats ni ne répliques. Le député ayant adressé l’interpellation dispose de 2 minutes pour faire le commentaire de la réponse. Le ministre ne peut sous aucun prétexte faire une réplique.

Art. 91. (1) Lorsqu’une réponse écrite a été reçue, le Président la notifie, à la séance suivante réservée au contrôle parlementaire, et remet un exemplaire au député ayant adressé l’interpellation.

(2) Les interpellations donnant lieu à une réponse écrite, ainsi que leurs réponses écrites, sont annexées au procès-verbal sténographique.

Art. 92. (1) Sur proposition d’un cinquième des députés, des débats sur l’interpellation peuvent êtres engagés et une décision est adoptée à ce sujet. Les propositions de débats, en même temps qu’un projet de décision, sont déposés auprès du Président de l’Assemblée nationale avant la clôture de la séance plénière.

(2) Le jour des débats est fixé à la prochaine séance réservée au contrôle parlementaire. Une fois que le Président de l’Assemblée nationale a fixé le jour des débats, les députés ne peuvent plus retirer leur signature de la proposition. Les débats se déroulent en présence du ministre respectif suivant les modalités établies au chapitre VI et continuent une heure. Le temps de discussion est réparti entre les groupes parlementaires en fonction de leur importance numérique, le groupe le moins nombreux disposant de 5 minutes, et les députés indépendants de 5 minutes au total.

(3) Les députés peuvent, eux aussi, proposer des projets de décision. Lorsqu’il y a plusieurs propositions, elles sont mises aux voix dans l’ordre de leur soumission, la proposition de l’initiateur étant considérée comme principale au sens de l’art. 59, al. 1, p. 7.

Art. 93. (1) L’Assemblée nationale entend les questions, les interpellations et leurs réponses les trois dernières heures de la séance du vendredi, sauf décision contraire de sa part.

(2) Le Premier ministre répond en premier, ensuite les Vice-premiers ministres et les ministres, les réponses de ces derniers étant selon le principe de la rotation.

(3) Les questions et les interpellations sont adressées au Premier ministre, au Vice-premier ministre ou au ministre, suivant l’ordre de leur dépôt.

Art. 94. (1) Un député ne peut adresser une question ou une interpellation à laquelle il a été déjà répondu. (2) Dans les cas où les questions et les interpellations ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, ou ne sont pas adressées au membre du Conseil des ministres dans le ressort duquel est l’objet de la question ou de l’interpellation, le Président informe le député de remédier aux irrégularités dans un délai de trois jours.

Art. 95. (1) Le Conseil des ministres peut demander à l’Assemblée nationale un vote de confiance sur l’ensemble de sa politique ou sur une question concrète.

(2) Les débats sont ouverts dès la séance suivante, après le dépôt de la demande de vote de confiance.

(3) A la clôture des débats, l’Assemblée nationale adopte une décision au cours de la même séance.

(4) La décision est considérée comme adoptée, si plus de la moitié des députés présents ont voté pour.

Art. 96. Un cinquième des députés peut demander à l’Assemblée nationale une motion de censure du Conseil des ministres ou du Premier ministre, en déposant un projet de décision motivé.

Art. 97. (1) Les débats sur le projet de décision d’une motion de censure sont organisés 3 jours au plus tôt et 7 jours au plus tard du dépôt de la demande.

(2) Lors des débats, le texte du projet de décision ne peut être modifié ou complété.

(3) Le vote du projet de décision ne peut avoir lieu que 24 heures après la clôture des débats.

(4) Le projet de décision est considéré comme adopté si plus de la moitié de tous les députés ont voté pour.

Art. 98. Dans le cas d’un vote de confiance positif ou d’un rejet de la motion de censure au Conseil des ministres, une nouvelle motion de censure, sur le même fondement, ne peut être faite dans les six mois suivants.

Chapitre IX
ETUDES PARLEMENTAIRES, ENQUETES ET AUDITION

Art. 99. (1) L’Assemblée nationale, ou les commissions qu’elle a élues, peuvent effectuer des études, des enquêtes et des auditions sur des questions d’intérêt d’Etat ou public.

(2) Lorsque l’Assemblée nationale procède à l’audition, l’auteur de la proposition fait un exposé des questions en l’espace de 10 minutes. La personne auditionnée informe l’Assemblée nationale sur les questions, objet de l’audition. Deux députés de chaque groupe parlementaire et un député indépendant, chacun disposant de 2 minutes, peuvent poser des questions complémentaires. La personne auditionnée répond une fois que toutes les questions complémentaires ont été posées.

(3) Les commissions parlementaires peuvent convoquer les ministres à être présents à leurs séances et répondre aux questions posées. Dans un délai de 7 jours après l’audition, la commission respective présente au Président de l’Assemblée nationale un rapport d’audition, qui est distribué aux députés.

Art. 100. Tous les organes de l’Etat, fonctionnaires de l’administration de l’Etat et de l’administration locale, et tous les citoyens sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires qui se rapportent aux questions faisant l’objet d’enquêtes, d’études et d’auditions, même lorsque ces renseignements constituent un secret d’Etat, un secret professionnel ou un secret de l’instruction.

Art. 101. L’Assemblée nationale, ou la commission intéressée, décide sous quelle forme seront fournis les renseignements.

Art. 102. (1) Les fonctionnaires et les citoyens, lorsqu’ils sont convoqués, sont tenus de se présenter devant les commissions parlementaires et de fournir à celles-ci les renseignements et les documents demandés.

(2) La convocation est remise par les services de l’Assemblée nationale.

Chapitre X
SUIVI ET CONTROLE PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES RELATIVES À L’UNION EUROPEENNE

Art. 103. (1) Le Conseil des ministres dépose auprès de l’Assemblée nationale le Programme annuel qu’il a adopté de participation de la République de Bulgarie au processus décisionnel de l’Union européenne, dans un délai de 7 jours après son adoption.

(2) (Compl. - JO, No 43/2010) Le Président de l’Assemblée nationale renvoie le Programme annuel visé à l’al. 1 à la Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne et aux autres commissions permanentes. Les commissions permanentes élaborent leurs propositions sur le programme de travail annuel dans un délai de 3 jours.

(3) (Compl. - JO, No 43/2010) La Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne, compte tenu des propositions des autres commissions permanentes, propose un projet de Programme de travail annuel de l’Assemblée nationale sur les affaires de l’Union européenne dans un délai de deux semaines, après l’échéance du délai visé à l’al. 2. Le Programme de travail annuel de l’Assemblée nationale inclue la liste des projets d’actes des institutions de l’Union européenne sur lesquels l’Assemblée nationale exerce un suivi et un contrôle. Le projet de Programme de travail annuel de l’Assemblée nationale est discuté et adopté par l’Assemblée nationale.

(4) Le Président de l’Assemblée nationale renvoie au Conseil des ministres le Programme de travail annuel de l’Assemblée nationale adopté, visé à l’al. 3.

(5) Si des circonstances nouvelles se produisent, la Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne peut proposer, à sa propre initiative ou sur proposition d’autres commissions permanentes, des amendements au Programme de travail annuel de l’Assemblée nationale sur les affaires de l’Union européennen, qui sont adoptés suivant les modalités prévues à l’al. 3.

Art. 104. (1) Les projets d’actes des institutions de l’Union européenne, inclus au Programme de travail annuel visé à l’art. 103, al. 3, sont déposés par le Conseil des ministres auprès de l’Assemblée nationale dans les trois jours qui suivent leur réception.

(2) Les projets d’actes, visés à l’al. 1, sont accompagnés d’un avis qui contient la description sommaire de l’acte, la position initiale, fondée sur l’évaluation des intérêts du pays et l’impact de l’acte sur ces derniers, une information sur la procédure d’adoption et les dates de l’examen du projet par les institutions de l’Union européenne, ainsi que toute autre infirmation utile.

(3) Si des circonstances nouvelles imposent un changement de la position initiale bulgare, le Conseil des ministres informe dûment l’Assemblée nationale de ces circonstances et des changements de positions.

Art. 105. (1) (Ancien texte de l’art. 105 – JO, No 43/2010) Le Président de l’Assemblée nationale distribue, dans le délai prévu à l’art. 67, al. 1, à la Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne et aux autres commissions permanentes, les projets d’actes des institutions européennes, reçus par le Conseil des ministres, accompagnés d’un avis. Lorsque ces projets concernent des questions en matière de politique étrangère ou de défense, le Président de l’Assemblée nationale les renvoie obligatoirement à la Commission de la politique extérieure et de la défense.

(2) (Nouveau - JO, No 43/2010) La Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne, à sa propre initiative ou sur proposition d’autres commissions permanentes, peut exprimer une réserve sur les projets d’actes communautaires, inclus au Programme de travail annuel visé à l’art. 103, al. 3. La réserve imposée oblige le gouvernement de s’abstenir d’exprimer un avis au sein du Conseil de l’Union européenne, pendant un délai déterminé, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale se prononce.

Art. 106. (1) (Ancien texte de l’art. 106 - JO, No 43/2010) La Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne procède à la discussion des projets d’actes législatifs communautaires et des avis qui leur sont annéxés, après le dépôt des rapports des autres commissions permanentes.

(2) (Nouveau - JO, No. 43/2010) L’Assemblée nationale se prononce dans un délai de huit semaines sur la conformité au principe de subsidiarité des projets d’actes législatifs des institutions de l’Union européenne, inclus au Programme de travail annuel de l’Assemblée nationale.

(3) (Nouveau - JO, No. 43/2010) Lorsqu’elle constate une violation du principe de subsidiarité dans un projet d’acte législatif des institutions de l’Union européenne, l’Assemblée nationale adresse un avis motivé aux Présidents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission. Dans l’avis motivé, l’Assemblée nationale indique les motifs pour lesquels elle considère que le projet d’acte contredit le principe de subsidiarité.

(4) (Nouveau - JO, No. 43/2010) Le Conseil des ministres, à la demande de l’Assemblée nationale, introduit un recours devant la Cour de Justice de l’Union européenne contre un projet d’acte legislatif pour violation du principe de subsidiarité.

Art. 107. La Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne établit un rapport qu’elle présente au Président de l’Assemblée nationale, qui l’envoie au Conseil des ministres.

Art. 108. (1) Lorsque le projet d’acte des institutions de l’Union européenne porte sur des questions relatives à la politique étrangère et à la défense, la Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne organise une séance conjointe avec la Commission de la politique extérieure et de la défense.

(2) Lors des séances conjointes, les deux commissions établissent un rapport conjoint.

Art. 108а. (Nouveau - JO, No. 43/2010) (1) L’Assemblée nationale prend part aux mécanismes d’évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l’Union européenne dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, dans le contrôle politique d’Europol et dans l’évaluation des activités d’Eurojust.

(2) L’Assemblée nationale prend part aux procédures de révision des Traités.

(3) L’Assemblée nationale examine les demandes d’adhésion à l’Union européenne.

(4) L’Assemblée nationale prend une part active au processus de coopération interparlementaire au sein de l’Union européenne.

Art. 109. Le Conseil des ministres, en application de l’art. 105, аl. 4 de la Constitution, présente devant l’Assemblée nationale un rapport sur ses actions relatives à l’adoption des actes de l’Union européenne. Le rapport contient aussi des questions sur lesquelles il y a une divergence entre les positions définitives des institutions européennes et la position bulgare.

Art. 110. (1) La Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne auditionne les candidats aux fonctions dans les institutions de l’Union européenne, proposés par le Conseil des ministres.

(2) Les candidats visés à l’al. 1 sont tenus de se présenter à une séance de la Commission des affaires européennes et du contrôle des fonds de l’Union européenne pour répondre aux questions posées par les membres de celle-ci.

Art. 111. (1) Le Conseil des ministres informe régulièrement l’Assemblée nationale des projets d’actes de l’Union européenne qui se rapportent aux engagements de la République de Bulgarie découlant de son appartenance à l’Union européenne, ainsi que des projets d’actes à l’établissement desquels la Bulgarie prend part.

(2) Toutes les deux semaines, l’Assemblée nationale et le Conseil des ministres procèdent à l’échange d’informations sur les actes visés à l’al. 1, et le Conseil des ministres met régulièrement à sa disposition les avis développés au sujet de ces actes.

Art. 112. L’Assemblée nationale organise et entretient une base de données sur des projets d’actes et autres documents des institutions communautaires, ainsi que sur les avis de la partie bulgare à leur sujet, envoyés à l’Assemblée nationale conformément à l’art. 104, al. 2.

Art. 113. (1) L’Assemblée nationale entend, au début de chaque présidence semestrielle de l’Union européenne, un rapport du Premier ministre sur la participation de la République de Bulgarie à l’Union européenne pendant la présidence précédente et sur les tâches de la République de Bulgarie pendant la présidence en cours.

(2) L’Assemblée nationale peut organiser l’audition du Premier ministre sur la position de la République de Bulgarie dans les prochaines séances du Conseil européen.

(3) Les membres bulgares du Parlement européen peuvent participer aux séances de l’Assemblée nationale visées aux alinéas 1 et 2, sans avoir le droit de voter.

Chapitre XI
DÉPUTÉS

Art. 114. Tout député peut être élu aux organes de l’Assemblée nationale. Il est tenu de prendre part à leurs travaux.

Art. 115. (1) Les députés gardent leur fonction exercée au sein des organes et organismes de l’Etat et locaux, en bénéficiant d’un congé pour convenance personnelle jusqu’au terme de leur mandat. Il en est de même pour les prestataires aux termes de contrats de gestion de sociétés commerciales avec une participation de l’Etat à plus de 50 pour cent mais non au-delà du terme du contrat.

(2) Lorsque la reprise de la fonction est subordonnée à un acte émis par quelque organe de l’Etat, ce dernier est tenu de l’émettre.

Art. 116. Le temps pendant lequel les députés exercent leurs fonctions est considéré comme une période de travail dans leur profession, respectivement une période de service dans la fonction qu’ils ont exercée avant leur élection au parlement.

Art. 117. (1) Le député ne peut bénéficier d’aucune autre rémunération en tant que salarié. (2) Le député peut recevoir des honoraires ou rémunérations aux termes d’un contrat civil.

Art. 118. (1) Le député ne peut pas exercer une autre fonction publique ou une activité qui, aux termes de la loi, est incompatible avec le statut de député.

(2) Le député ne peut pas participer aux organes de gestion ou de surveillance des sociétés et coopératives commerciales.

(3) Les députés peuvent poursuivre leur participation aux sein des organes collectifs de gestion et des organes scientifiques des écoles supérieures et de l’Académie bulgare des sciences, à l’exception des postes dirigeants à titre personnel.

(4) Il est interdit à tout député de consentir ou d’user de sa qualité aux fins d’une activité publicitaire.

Art. 119. Lors du dépôt d’un projet de loi ou d’une intervention en séance plénière, ou en commission, tout député lié par un intérêt financier à la question discutée, est tenu de révéler cet intérêt.

Art. 120. (1) Le député a droit à un congé annuel rémunéré, qui coïncide avec les vacances de l’Assemblée nationale. (2) Le député ne bénéficie pas d’un congé pour convenance personnelle.

Art. 121. (1) Le député est tenu d’être présent aux séances de l’Assemblée nationale et des commissions dont il est membre.

(2) Un député qui doit nécessairement quitter la séance avant sa clôture, ou se présenter en retard à la séance, doit en informer les secrétaires de service ou le bureau de la commission respective.

(3) Un député, qui pour des motifs justifiés ne peut assister à une séance de l’Assemblée nationale ou d’une commission, informe préalablement le Président de l’Assemblée nationale, respectivement le président de la commission.

Art. 122. Pour toute question non réglée par le présent réglement sont applicables le Code du travail et le Code de la sécurité sociale, sauf les cas de contradiction ou d’incompatibilité avec le statut des députés.

Art. 123. (1) Les députés ne peuvent être détenus ou faire l’objet de poursuites, sauf pour un délit de droit commun, après autorisation de l’Assemblée nationale, et en dehors des sessions (art. 36, al. 2), par son Président.

(2) L’autorisation d’engager des poursuites pénales n’est pas exigée en cas de consentement écrit de la part du député. Le député présente personnellement son consentement écrit au Président de l’Assemblée nationale, qui le notifie sur-le-champ au procureur général et en informe l’Assemblée nationale à la première séance plénière après le dépôt du consentement. Le consentement écrit, une fois déposé, ne peut être retiré par le député.

(3) L’autorisaton de détention n’est pas demandée en cas de délit grave flagrant, l’Assemblée nationale étant informée sur-le-champ, et en dehors des sessions (art. 36, al. 2), son Président.

(4) Lorsqu’il existe des preuves suffisantes qu’un député a commis un délit de droit commun, le procureur général adresse une demande motivée à l’Assemblée nationale, et en dehors des sessions, à son Président, en vue d’obtenir l’autorisation d’engager des poursuites pénales. Des preuves suffisantes sont jointes à la demande.

(5) La demande du procureur général et les preuves qui y sont jointes sont examinées par l’Assemblée nationale, qui prononce sa décision 14 jours au plus tôt après le dépôt de la demande. Le député, s’il le demande, peut assister et s’expliquer devant l’Assemblée nationale.

(6) En dehors des sessions de l’Asemblée nationale (art. 36, al. 2), l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre d’un député est déposée en vue de l’approbation par les députés lors de la première séance de l’Assemblée nationale

(7) Lorsque la poursuite pénale a abouti à un jugement prononçant une peine privative de liberté pour délit intentionnel, ou lorsque l’exécution de la peine n’a pas été ajournée, l’Assemblée nationale décide de la suspension anticipée du mandat du député.

(8) Dans les cas où le procureur général a fait une demande de détention du député, l’Assemblée nationale prononce une décision à part, prise suivant les modalités prévues aux alinéas précédents. Elle peut annuler une autorisation déjà donnée.

(9) Les dispositions de l’art. 70 de la Constitution sont applicables également dans les cas lorsque les poursuites pénales à l’encontre d’un député ont été engagées avant son élection.

Art. 124. Les députés ne peuvent être appelés à des rassemblements ou exercices militaires.

Art. 125. (1) Dans les cas où un député, élu au scrutin majoritaire ou figurant sur la liste des candidats d’un parti ou coalition ayant franchi la barrière électorale, est désigné à un poste ministériel, il est remplacé par le candidat suivant sur la liste, pour la période où il exerce les fonctions ministérielles.

(2) Lorsqu’il est libéré de ses fonctions ministérielles, le député reprend l’exercice de son mandat, alors que celui de son remplaçant prend fin. Lorsque plusieurs remplacements ont été effectués sur une même liste électorale, à la reprise de l’exercice de son mandat par le député, le mandat du dernier de la liste, acquis au titre de remplacement, prend fin.

Chapitre XII
CONDUITE PARLEMENTAIRE

Art. 126. Les députés n’ont pas le droit d’interrompre l’intervenant, d’adresser des attaques personnelles, des propos ou des gestes outrageants ou des menaces à l’égard de qui que ce soit, de divulguer des renseignements sur la vie privée ou portant atteinte à la bonne réputation des citoyens, d’avoir un comportement indécent ou des manifestations troublant l’ordre au cours des séances.

Art. 127. Les mesures disciplinaires applicables aux députés sont :
1. rappel à l’ordre;
2. observation;
3. blâme;
4. retrait de parole;
5. exclusion de la séance parlementaire;
6. exclusion de trois séances parlementaires.

Art. 128. Le Président rappelle à l’ordre tout député qui s’écarte du sujet des discussions ou qui trouble l’ordre au cours de la séance.

Art. 129. (1) L’observation est faite par le Président à un député qui, après un rappel au cours de la même séance, continue à troubler l’ordre .

(2) L’observation est faite aussi à un député qui a adressé des propos ou des gestes outrageants ou des menaces à l’égard d’un ou de plusieurs de ses collègues.

Art. 130. Le blâme d’un député est prononcé par le Président, lorsque le député, après un rappel ou une observation, a continué à troubler l’ordre de la séance ou qui a semé le désordre sans la salle.

Art. 131. Le Président retire la parole à un député qui :
1. lors de son intervention a encouru deux des mesures disciplinaires visées à l’art. 127, point 1 – 3 « Mesures disciplinaires »;
2. après avoir épuisé le temps de parole, poursuit son intervention malgré l’invitation du Président de conclure.

Art. 132. Le Président peut exclure d’une séance un député :
1. qui s’oppose d’une manière brutale et indécente à la mesure disciplinaire infligée ;
2. qui bloque systématiquement le travail normal en salle plénière;
3. qui vote avec la carte d’un autre député.

Art. 133. (1) Le Président peut exclure de plus d’une séance, mais de trois séances au maximum, un député qui :
1. a insulté l’Assemblée nationale ou le chef de l’Etat ;
2. a fait appel à la violence dans la salle ou dans l’enceinte de l’Assemblée nationale ;
3. qui a voté deux fois avec la carte d’un autre député.

(2) Le député exclu de la séance sur le fondement de l’al. 1 et de l’art. 132, est privé de l’indemnité pour les séances desquelles il a été exclu.

(3) Le député a le droit de soulever une contestation devant le Président de l’Assemblée nationale sur la mesure disciplinaire qui lui a été infligée, dans un délai de trois jours. Le Président peut confirmer, annuler ou modifier la mesure disciplinaire infligée.

Art. 134. Chaque mois, une information est publiée sur le site Internet relative aux absences non justifiées des députés aux séances des commissions permanentes et aux séances plénières au cours du mois. L’information est publiée 7 jours au plus tard après la fin du mois auquel elle se rapporte.

Dispositions complémentaires

§ 1. (1) Le Règlement de l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale peut être modifié sur proposition du Président de l’Assemblée nationale ou à la demande d’un député.

(2) La proposition est examinée par la Commission des affaires juridiques dans un délai de 14 jours.

(3) L’avis de la commission est renvoyé au Président de l’Assemblée nationale, qui le porte à la connaissance de chacun des députés par écrit.

§ 2. Pour toute question non réglée par le présent Règlement, l’Assemblée nationale adopte des décisions.

§ 3. Le "Président" au sens du présent règlement est le président de la séance plénière respective de l’Assemblée nationale.

§ 4. Sont "présents", lors du scrutin secret, les députés ayant pris part au vote et qui se sont fait inscrire avant le commencement du vote.

§ 5. (1) L’Assemblée nationale est assistée dans l’exercice de ses pouvoirs par une administration. (2) Les membres du personnel de l’administration de l’Assemblée nationale sont des fonctionnaires parlementaires, dont le statut est déterminé par l’art. 9, al. 1, point 13 du Règlement.

(3) La Classification unifiée des fonctions de l’administration de l’Assemblée nationale détermine le nombre des fonctionnaires parlementaires, les titres des fonctions, le niveau minimal d’études requis, le grade minimal et /ou l’expérience professionnelle, le type du contrat, les autres exigences à l’exercice de la fonction, ainsi que le montant minimal de la rémunération pour chaque fonction.

(4) Le secrétaire général de l’Assemblée nationale assume des fonctions administratives urgentes du Président de l’Assemblée nationale, en application du présent Règlement et de la loi, à l’échéance du mandat de l’Assemblée nationale, ou à la dissolution anticipée de celle-ci, jusqu’à l’élection d’un président de l’Assemblée nationale

Dispositions transitoires et finales

§ 6. La disposition de l’art. 56, al. 3 est appliquée jusqu’au moment de l’introduction d’un tel système, et au plus tard le 1er janvier 2010.

§ 7. Le présent règlement a été adopté au gré de l’art. 73 de la Constitution de la République de Bulgarie.

§ 8. Le Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au "Journal Officiel ".

Annexe au Règlement
Règles financières sur le budget de l’Assemblée nationale

Art. 1. (1) Le budget autonome de l’Assemblée nationale fait partie du budget de l’Etat de la République de Bulgarie.

(2) Le budget du Conseil économique et social fait partie du budget de l’Assemblée nationale.

(3) Le budget de l’Assemblée nationale inclut toutes les recettes de l’activité des ordonnateurs secondaires de crédits budgétaires, les charges administratives et les coûts économiques, l’entretien des groupes parlementaires, les dépenses des commissions et des députés, celles liées aux activités internationales et aux organiasations interparlementaires.

(4) Sont financés par le budget également des projets et programmes concrets, liés à la formation d’une culture civique démocratique, des qualités de bon leader et des pratiques démocratiques dans le processus décisionnel, ainsi que différentes formations à l’intention des députés et des chefs de toutes les forces politiques représentées à l’Assemblée nationale, compte tenu de l’appartenance de la République de Bulgarie à l’Union européenne.

(5) Les ordonnateurs secondaires des crédits budgétaires de l’Assemblée nationale sont les directeurs du Conseil économique et social, de la Rédaction du "Journal Officiel", du Centre national d’étude de l’opinion publique, du Secrétariat régional de coopération parlementaire en Europe du Sud-Est auprès de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie, de la Station de l’Assemblée nationale de cure et de rétablissement à Velingrad, de l’Edition et des établissements de restauration.

(6) Le budget de l’Assemblée prévoit tous les ans des ressources pour le "Programme des étudiants d’études législatives au sein de l’Assemblée nationale ".

Art. 2. (1) Le Président de l’Assemblée nationale, ou une personne mandatée par lui à cette fin, établit les modalités et les délais d‘élaboration d’un projet de prévision budgétaire à moyen terme et d’un projet de budget de l’Assemblée nationale, sur la base de la décision du Conseil des ministres d’adoption de la procédure budgétaire sur l’établissement d’une prévision budgétaire triannuelle et du budget de l’Etat pour l’année respective.

(2) La direction "Budget parlementaire et finances" coordonne et élabore le projet de budget de l’Assemblée nationale et le projet de rapport qui y est joint. Le projet de synthèse du budget est établi sur la base des projets de l’ordonnateur primaire et de l’ordonnateur secondaire des crédits budgétaires. La sous-commission permanente de la comptabilité publique auprès de la Commission du budget et des finances met en discussion le projet de budget et rend un avis. Le projet de budget, le projet de rapport et l’avis de la sous-commission sont mis à la disposition du Président de l’Assemblée nationale.

Art. 3. Le recours à la réserve budgétaire pour des dépenses exceptionnelles sur le budget de l’Assemblée nationale se fait sur l’ordre du Président de l’Assemblée nationale.

Art. 4. (1) La direction "Budget parlementaire et finances" établit le rapport annuel de trésorerie relatif à l’exécution du budget de l’Assemblée nationale, sur la base des rapports de l’ordonnateur primaire et des ordonnateurs secondaires des crédits budgétaires, qu’elle présente au Président de l’Assemblée nationale, qui le transmet à l’avis de la sous-commission permanente de la comptabilité publique auprès de la Commission permanente du budget et des finances.

(2) Un état d’exécution du budget est adopté par l’Assemblée nationale d’après le rapport du Président, 6 mois au plus tard après la clôture de l’exercice.

Art. 5. L’indemnité mensuelle de base des députés est égale à trois salaires ou traitements mensuels moyens dans le secteur public, d’après les données de l’Institut national des statistiques. L’indemnité mensuelle de base est réévaluée chaque trimestre, le traitement mensuel moyen de base du dernier mois du trimestre précédent étant pris en compte.

Art. 6. (1) L’indemnité mensuelle du Président de l’Assemblée nationale est de 55 pour cent supérieure au salaire ou traiement mensuel de base visé à l’art. 5, l’indemnité des vice-présidents de l’Assemblée nationale –, de 45 pour cent, celle des présidents des commissions parlementaires et des présidents des groupes – de 35 pour cent, celle des vice-présidents des commissions – de 25 pour cent, celle des membres d’une commission permanente – de 10 pour cent.

(2) En cas de coprésidence d’un groupe parlementaire, les deux présidents n’ont droit qu’à une seule indemnité.

(3) Un député qui exerce plusieurs fonctions responsables, n’a droit qu’à la rémunération la plus élevée.

(4) Les députés bénéficient, à titre de participation aux sous-commissions, aux commissions provisoires et aux groupes de travail, d’une indemnité proportionnelle au temps de travail, qui toutefois ne peut excéder 5 pour cent de l’indemnité mensuelle de base. En cas de prologement de la durée d’existence des commissions provisoires et des groupes de travail, il est décidé si les participants toucheront une indemnité supplémentaire.

Art. 7. (1) Les indemnités mensuelles, déterminées à l’art. 5 et 6, sont majorées de primes d’ancienneté et d’expérience professionnelle à raison de : de 1 pour cent pour chaque année de service ; de 10 pour cent pour le grade scientifique de "docteur" et de 15 pour cent pour le grade scientifique de "docteur ès sciences", sur l’indemnité mensuelle de base des députés.

(2) Les députés peuvent bénéficier d’indemnités supplémentaires pour la réalisation de missions prioritaires pour le pays.

(3) Les rémunérations des députés subissent des prélèvements aux termes de la Loi relative aux impôts sur les revenus des personnes physiques, des cotisations aux termes du Code de sécurité sociale, de la Loi relative à l’assurance maladie, et autres prélèvements fixés par la loi et qui sont à la charge des assurés.

Art. 8. Les députés sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale, au taux prévu pour la troisième catégorie de travail, ils bénéficient également d’une assurance Vie.

Art. 9. Les frais supplémentaires d’un député qui a besoin de l’aide d’un tiers pour cause d’invalidité sont à la charge du budget de l’Assemblée nationale.

Art. 10. Un député, en tant que tel, n’a pas le droit d’accepter des cadeaux dont la valeur excède un cinquième de son indemnité de base pour le mois respectif. Les cadeaux dont la valeur est supérieure, sont remis à l’Assemblée nationale.

Art. 11. (1) Les députés ont droit aux déplacements gratuits en transport public et municipal interurbain, en transport ferroviaire, automobile, maritime et fluvial : en première classe et en couchette sur l’ensemble du territoire national.

(2) Sont validés également les frais de transport des députés sur les lignes d’autobus privées, liés à leur activité parlementaire.

(3) Sont validés les frais de transport des députés, élus des circonscriptions éloignées de plus de 250 km de Sofia et desservies par une ligne aérienne, à raison de 40 billets aller et retour par an, et pour les autres députés : 12 billets d’avion aller et retour par an, liés à leur activité parlementaire.

(4) Les députés qui ne possèdent pas de logement familial sur le territoire de la municipalité de Sofia, bénéficient à titre gratuit d’un logement à Sofia, mis à leur disposition par l’Assemblée nationale, les frais de rénovation, d’ameublement, le système électonique de sécurité ou tout autre système de sécurité, les impôts et les taxes au titre de la Loi relative aux taxes et impôts locaux, étant assumés par le budget de l’Assemblée nationale

(5) Pour se rendre dans leur circonscription, les députés ont droit à des frais d’hébergement, ainsi qu’à des indemnités journalières, pris en charge par l’Assemblée nationale. Le montant des frais d’hébergement et le plafond des frais de déplacement, lorsque le député se déplace avec sa propre voiture, sont déterminés par le Président de l’Assemblée nationale. Cette question est réglementée par acte intérieur émis par le Président de l’Assemblée nationale.

(6) Les députés ont droit à des locaux de travail à Sofia, assurés par l’Assemblée nationale, avec tous les moyens techniques et de communication, ainsi qu’à une page Web personnelle sur Internet jusqu’à 15 MO, entretenue par le serveur de l’Assemblée nationale.

(7) L’Assemblée nationale assure aux membres bulgares du Parlement européen des locaux pour leurs travaux à Sofia, équipés de tous les moyens techniques et de communication, les frais étant financés par le membre respectif du Parlement européen.

Art. 12. L’Assemblée nationale prend à sa charge certains frais supplémentaires des députés, organisés par groupes parlementaires, ou députés indépendants, à raison de deux tiers de l’indemnité mensuelle de base des députés, visée à l’art. 5. La somme est octroyée aux groupes parlementaires qui décident de sa répartition, ainsi qu’aux députés indépendants. Ces sommes sont utilisées pour couvrir les frais de collaborateurs, de consultations, d’expertises, de bureaux et autres activités liées aux travaux des députés à l’Assemblée nationale et dans leurs circonscriptions.

Art. 13. Le budget de l’Assemblée nationale inclut un crédit destiné à couvrir les frais de représentation du Président et des vice-présidents de l’Assemblée nationale, des présidents des groupes parlementaires, des présidents des commissions permanentes, ainsi que les frais destinés à l’accueil des personnalités invités par l’Assemblée nationale.

Art. 14. (1) Chaque absence non justifiée d’un député à une séance plénière donne lieu à une retenue sur son indemnité, d’un montant égal à l’indemnité de participation à la séance.

(2) Chaque absence non justifiée d’un député à une séance de commission, de sous-commission ou de groupe de travail donne lieu à une retenue sur son indemnité, d’un montant égal à l’indemnité de participation à la séance.

(3) L’absence non justifiée d’un député à 3 séances plénières consécutives, ou à 5 séances plénières au total, au cours d’un même mois, donne lieu à une retenue de deux tiers sur le montant mensuel de son indemnité.

(4) Les retenues visées aux al. 1, 2 et 3 sont fondées sur les données imprimées des enregistrements et des votes, les informations fournies par les présidents des commissions, des sous-commissions et des groupes de travail et par les procès-verbaux sténographiques.

Art. 15. Les montants collectés aux termes de l’art. 14 sont portés comme des économies au budget de l’Assemblée nationale.

Art. 16. (1) Les indemnités visées à l’art. 5 et 7 sont octroyées à partir du jour de l’élection, et pour les députés entrés par la suite, à partir du jour où le député a été proclamé élu par la Commission électorale centrale. Les indemnités visées à l’art. 6 sont octroyées à partir de la date de nomination des députés aux fonctions respectives ou dans les commissions.

(2) Les ministres, élus députés à une Assemblée nationale suivante, déclarent de quel organe de l’Etat ils désirent recevoir leur rémunération pendant la période précédant l’élection d’un nouveau Conseil des ministres.

Art. 17. (1) Chaque fonctionnaire parlementaire, nommé aux termes d’un contrat de travail et qui a acquis les droits à pension d’ancienneté, lors de la cessation de ses fonctions a droit à une indemnité dont le montant est équivalent à un nombre de salaires bruts mensuels égal aux années de service à l’Assemblée nationale, ce nombre ne pouvant toutefois pas éxcéder 10 salaires mensuels bruts.

(2) Les fonctionnaires parlementaires bénéficient chaque année d’une allocation de frais d’habillement, dont le montant peut aller jusqu’à deux salaires mensuels moyens de fonctionnaire dans le secteur public.

Art. 18. Si nécessaire, la présente annexe relative aux règles financières sur le budget est mise à jour tous les ans.